Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de vols aggravés, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Laurent X... a été condamné par arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 8 juillet 2003, à la peine de six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, pour, notamment, vols aggravés ; que cette décision a été cassée par arrêt du 3 février 2004 ;
Attendu que le prévenu a présenté, le 23 juillet 2003, une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette requête, la juridiction du second degré relève que les faits commis par l'intéressé, en récidive, sont extrêmement nombreux ; que les juges ajoutent qu'il y a lieu d'en prévenir le renouvellement et que seul un maintien en détention provisoire est de nature à atteindre cet objectif ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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