Texte intégral
ARRET N° 23/101
R.G : N° RG 22/00063 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJZC
Du 19/05/2023
[R]
C/
S.A.R.L. SOPAFI
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 18/00099
APPELANTE :
Madame [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. SOPAFI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2012, Mme [C] [R] a été embauchée par la SARL SOPAFI en qualité de conseiller voyage (statut agent de maitrise) pour une rémunération brute mensuelle de 1 640,27 euros, outre une prime.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2017, la SARL SOPAFI a notifié à Mme [R] un avertissement.
Le 22 novembre 2017, l'employeur a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 décembre 2017, la SARL SOPAFI a notifié à Mme [R] son licenciement pour faute.
Le 19 décembre 2017, Mme [C] [R] a été placée en arrêt de travail suite à sa propre déclaration d'accident du travail.
Le 29 mars 2018, Mme [C] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France en annulation d'un avertissement du 9 novembre 2017 et annulation de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, débouté la SARL SOPAFI de ses prétentions reconventionnelles, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la demanderesse aux dépens.
Par déclaration électronique du 8 avril 2022, Mme [R] a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2023.
Par note en délibéré du 12 mai 2023, la cour a sollicité les observations écrites des parties sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel avant le 17 mai 2023.
Suivant courrier reçu par voie électronique du 15 mai 2023, le conseil de la SARL SOPAFI indique que faute de réception d'une information complémentaire par la partie adverse d'une éventuelle demande d'aide juridictionnelle, la caducité de la déclaration d'appel devra être retenue.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
prononcer la nullité de l'avertissement,
condamner la SARL SOPAFI à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l'avertissement,
prononcer la nullité du licenciement et ordonner sa réintégration au 13 décembre 2017,
condamner la SARL SOPAFI à lui verser les sommes suivantes :
26 927,18 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 037,78 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
30 000, 00 euros, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
condamner la SARL SOPAFI à lui verser la somme de 15 000,00 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des douleurs occasionnées par le refus de l'employeur d'aménager son poste de travail,
condamner la SARL SOPAFI à lui verser la somme de 15 000,00 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral suite à la multiplication des sanctions abusives relevant du harcèlement fautif,
condamner la SARL SOPAFI à lui rembourser la somme de 1 785,00 euros, au titre des chèques cadeaux April International Voyage conservés abusivement par son employeur,
condamner la SARL SOPAFI à lui verser la somme de 956,00 euros, au titre des frais de santé demeurés à sa charge pour le traitement de ses maladies professionnelles,
condamner la SARL SOPAFI à lui verser la somme de 3 500,00 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 4 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du remboursement des IJSS indûment versées et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de ces chefs, :
condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5 636,91 euros, au titre du trop-perçu,
condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Vu les dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile et R 1461-1 du code du travail,
Le jugement du 8 février 2022 du conseil de prud'hommes a été notifié à Mme [R], par le greffe, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 23 février 2022. L'appel devait être formé avant le mercredi 23 mars 2022 à minuit. Mme [R] a relevé appel du jugement par déclaration électronique du 8 avril 2022. Cet appel interjeté hors délai est donc irrecevable.
La demande de la SARL SOPAFI formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Mme [R] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel relevé le 8 avril 2022 par Mme [C] [R] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 8 février 2022 irrecevable,
Déboute la SARL SOPAFI de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [R] aux entiers dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente
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