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Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-16.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.624

Date de décision :

25 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10361 F Pourvoi n° N 19-16.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020 La société La Mondiale Partenaire, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.624 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. T... D..., 2°/ à Mme E... X..., épouse D..., tous domiciliés [...] , 3°/ à M. I... D..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société La Mondiale Partenaire, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme D..., de M. I... D..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Mondiale Partenaire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société La Mondiale Partenaire. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les conditions d'application de la clause d'exclusion ne sont pas réunies et que la SA La Mondiale Partenaire doit sa garantie pour le sinistre déclaré par T... D..., E... D... et I... D..., relatif au décès de A... D... survenu le [...] et, en conséquence, d'avoir condamné la SA La Mondiale Partenaire à payer 141.088,82 € à T... D..., 141.088,82 € à E... D... et 282.177,64 € à I... D... soit la somme totale de 564.355,28 €. AUX MOTIFS QUE sur l'application de la clause d'exclusion de garantie, en vertu de l'article 1315 alinéa 1er, devenu 1353, du code civil : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver " ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'assuré, réclamant l'exécution du contrat d'assurance, d'établir l'existence du sinistre, tandis qu'il incombe à l'assureur, qui invoque une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces régulièrement communiquées et des écritures des parties : - que le corps de A... D... a été découvert à son domicile, par son amie Melle O... H..., le [...] dans l'après-midi ; - que les services de police ont fait les constatations d'usage sur les lieux, retranscrites dans un procès-verbal n°2012/312 du [...] comme suit : "dans la salle à manger les policiers ont trouvé sur une table des boites de DAFALGAN à la codéine, une plaquette vide de TRANXENE et des tubes de GURONSAN et de SARVIT son équivalent générique, (...) Dans la bibliothèque, les policiers ont trouvé deux plaquettes d'ampoules dont deux sont usagées, il s'agit de deux ampoules de RIVOTRIL injectable à laquelle s'ajoute une ampoule usagée, plus trois ampoules de CONTRAMAL injectable plus une usagée, (...) la chambre est en ordre, elle est meublée d'un lit sur lequel se trouve le corps du défunt couvert d'une couette, d'un chevet sur lequel se trouve 2 paquets de cigarettes MALBORO, un verre contenant des mégots de cigarettes, un rouleau de papier essuie tout entamé et un flacon de spray nasal de FENTANYL, ( ) le cadavre du défunt est vêtu d'un slip noir de marque CALVIN KLEIN et d'un tee-shirt gris porté à la façon d'un bandana, les lividités sont fixées et installées, cohérentes avec la position de découverte du corps, les extrémités sont cyanosées et la bouche est emplie de sécrétions, l'absence de faune nécrophage indique que le décès est récent, constatons l'arrivée du docteur W..., médecin légiste de permanence, l'informons de nos découvertes concernant les différentes substances, selon le docteur W..., le décès serait dû à l'absorption massive et régulière de substances classées stupéfiants comme le FENTANYL et toxiques comme le RIVOTRIL ou le CONTRAMAL, ajouté à cela la consommation de TRANXENE associée à l'alcool ont dû causer le décès (suite à) un oedème pulmonaire massif caractérisé par la cyanose des extrémités et l'abondance des lividités qu'ont été placés sous scellé n° 1 deux tubes de GURONSAN dont un tube entamé dans leur carton, deux tubes de SARVIT pleins, une boîte de 16 comprimés d'EFFERALGAN CODEINE ne contenant qu'un tube de 8 comprimés, deux boites de 16 comprimés effervescents D'EFFERALGAN CODEINE neuves et une plaquette de 7 comprimés de TRANXENE vide, qu'ont été placés sous scellé n°2 une boîte de 5 ampoules de CONTRAMAL 100mg/2ml solution injectable n'en contenant plus que trois intactes et une usagée et trois ampoules de RIVOTRIL 1mg/1ml solution injectable dont une usagée ainsi que leur notice dépliée, qu'ont été placés sous scellé n° 3 un flacon de FENTANYL spray nasal 100 micro grammes, 1.8ml dix doses vide" ; - que le rapport de levée de corps du [...] rédigé par le Docteur J... W..., médecin légiste à l'UML et expert, mentionne en conclusion "l'examen externe du corps de M. D... A..., âgé de 32 ans, ne met en évidence aucune lésion évocatrice de violence. Présence de signes de cyanose périphérique en faveur d'un syndrome asphyxique majeur de cause inconnue ; qu'au vu des premiers éléments de l'enquête, une origine toxique à ce décès est à éliminer " (pièce 1 de l'appelante) ; - que dans leurs conclusions du rapport d'autopsie daté du 06/02/2012, le Docteur J... W... et le Docteur Y... N..., médecins légistes, mentionnent "l'examen et l'autopsie du corps de M. D... A... mettent en évidence: l'absence de trace évocatrice de violence, un état de lyse rapide des viscères par rapport à la date du décès, un syndrome asphyxique majeur avec oedème pulmonaire et oedème cérébral important. Les données autopsiques n'ont pas mis en évidence de signe évocateur de pathologie aigue ou chronique susceptible d'expliquer le décès. Dans ce contexte de toxicomanie supposée, une origine toxique à ce décès est à éliminer en première intention" (pièce 7 des intimés) ; - que le Docteur Y... N..., médecin légiste à l'[...] à MARSEILLE, a rédigé un document daté du 27/11/2012, dans lequel elle "certifie que le décès de D... A... survenu le [...] est en rapport avec un surdosage médicamenteux" (pièce 3 de l'appelante) ; - que les analyses toxicologiques réalisées sur les prélèvements autopsiques de M. D... A... révèlent notamment : "une éthanolémie à 0,05 g/l, très probablement en relation avec un phénomène de néoformation post-mortem, la présence de morphine, principe actif du SKENAN et du MOSCONTIN, à une concentration compatible avec un usage thérapeutique, la présence de FENTANYL, principe actif du DUROGESIC, à une concentration compatible avec un usage thérapeutique, la présence de NORDAZEPAM, principe actif du NORDAZ, et le métabolite du VALIUM, du LYSANXIA ou du TRANXENE à une concentration très faible, inférieure à la limite de quantification de la technique analytique, la présence de KETOPROFENE, principe actif du BI-PROFENID, à une concentration compatible avec un usage thérapeutique, la présence dans l'urine de codéine et de paracétamol, en faveur d'un usage ancien de DAFALGAN CODEINE, de TRAMADOL et de son métabolite, en faveur d'un usage ancien de CONTRAMAL, et de l'OXAZEPAM, métabolite du NORDAZEPAM" le professeur P... R... indiquant "l'association de la morphine et du fantanyl a très probablement engendré des troubles de la conscience sévères ainsi qu'une dépression respiratoire à l'origine du décès. Seul un dosage segmentaire dans les cheveux aurait pu permettre de documenter un usage chronique, mais la victime étant rasée, il demeurera impossible d'effectuer cette analyse et de déterminer avec précision l'évolution des consommations de la victime au cours des derniers mois " (pièce 2 de l'appelante) ; - que dans une attestation datée du 11/09/2014, le Docteur L... S..., médecin-conseil d'AG2R LA MONDIALE précise notamment que "la prescription de fentanyl associée à la morphine ne se fait qu'en cas de situation de douleur extrème de type cancéreuse, (...) que l'association d'anxiolytique, de morphine et de fentanyl n'a de cohérence médicale qu'en situation thérapeutique dépassée (personne en fin de vie)" (pièce 6 de l'appelante) ; - que lors de son audition par les services de police, Melle O... H... déclarait notamment "avoir une relation avec A... D... depuis le 1 janvier 2012 et le connaître depuis 4 ans environ, (...) que A... avait des douleurs à l'épaule gauche assez importantes et lui disait qu'il avait accès à des médicaments et qu'en quelque sorte, il s'auto-médicalisait, qu'il est possible que ses médecins lui délivraient des ordonnances, soit il passait par l'intermédiaire des patients pour se fournir, qu'il ne lui parlait que très peu de son traitement" et elle précisait "avant d'être avec lui, une amie commune à A... et moi m'avait dit qu'il avait une addiction à certains médicaments. J'en avais parlé avec A... et lui avait dit que cela ne me plaisait pas. Il m'avait dit qu'il essayait d'arrêter. Je sais que lorsqu'il était seul il consommait de l'alcool pour arriver à dormir. Je sais qu'il prenait du tranxène pour dormir, mais je n'en connais pas le dosage" (PV 2012/312/3) ; - que lors de son audition par les services de police, le père du défunt, T... D... déclarait notamment "je ne pense pas que mon fils ait fait une surdose de médicaments. Il prenait en effet des médicaments anti-douleurs pour des problèmes de dos mais il connaissait les risques à leur prise. Il y a peut-être eu un problème d'interactions entre ces médicaments comme vous me l'avez indiqué " (PV 2012/312/12) ; qu'alors que les conclusions des médecins légistes sont contradictoires puisque d'une part, les docteurs N... et W... précisent que l'origine toxique du décès est à éliminer en première intention (rapport d'autopsie du 06/02/2012), tandis que d'autre part, le docteur N... certifie le 27/11/2012 que le décès de D... A... survenu le [...] est en rapport avec un surdosage médicamenteux, que les analyses toxicologiques n'ont pas confirmé cette dernière conclusion mais ont révélé la prise de plusieurs substances et de médicaments à une concentration compatible avec un usage thérapeutique, l'expert en toxicologie concluant que "l'association de la morphine et du fentanyl a très probablement engendré des troubles de la conscience sévères ainsi qu'une dépression respiratoire à l'origine du décès ", l'assureur n'établit pas que le décès de l'assuré a été causé de manière certaine par une interaction entre ces substances comme il le prétend en page 16 de ses écritures, la conclusion de l'expert en toxicologie faisant référence à une probabilité ; que s'il résulte des constatations faites par les policiers au domicile de A... D... et des investigations diligentées sur réquisitions des enquêteurs que A... D... avait absorbé des médicaments et des substances classées dans la catégorie des stupéfiants et des anxiolytiques, il est seulement établi qu'il a présenté "un syndrome asphyxique majeur avec oedème pulmonaire et oedème cérébral important" dont la cause exacte n'est pas déterminée avec certitude, étant observé que l'assureur n'établit nullement que les traces des produits retrouvées dans les analyses toxicologiques de l'assuré correspondent à des médicaments absorbés par lui en dehors de toute prescription médicale ; que contrairement à ce que soutient l'assureur, le fait qu'aucune prescription médicale n'a été retrouvée au domicile du défunt et que les ayants-droits de l'assuré n'aient pas déféré à sa sommation de communiquer toutes prescriptions médicales relatives aux produits retrouvés dans le sang de A... D... ne permettent pas de dire que ce dernier se livrait à l'automédication, les déclarations de Melle O... H... et d'T... D... n'excluant pas que l'assuré a pu se voir prescrire par un médecin les médicaments retrouvés chez lui ; qu'il n'est pas davantage établi "qu'aucun médecin n'aurait prescrit ensemble les substances dont les traces ont été retrouvées dans les analyses toxicologiques de A... D... présentant des douleurs à l'épaule " comme le soutient l'assureur en se référant à l'attestation susvisée du Docteur S..., ce médecin faisant état d'une cohérence médicale de manière générale, de sorte qu'une telle prescription à l'assuré ne peut être totalement exclue ; qu'il s'ensuit que l'assureur, ne démontrant pas la réunion des conditions d'application de la clause d'exclusion susvisée, doit sa garantie. 1° ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le rapport d'autopsie (production n° 4) énonce que « dans ce contexte de toxicomanie supposée, une origine toxique à ce décès est à éliminer en première intention » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce rapport que les docteurs W... et N... n'ont trouvé, au terme de leur analyse physique du corps, aucun élément permettant de conclure à une cause toxique ; qu'ils n'ont, cependant, éliminé cette cause de l'asphyxie qu'en première intention, réservant leurs conclusions dans l'attente de l'analyse toxicologique, seule à même d'expliquer l'origine de l'asphyxie ; qu'en énonçant pourtant que « les conclusions des médecins légistes sont contradictoires puisque d'une part, les docteurs N... et W... précisent que l'origine toxique du décès est à éliminer en première intention (rapport d'autopsie du 06/02/2012), tandis que d'autre part, le docteur N... certifie le 27/11/2012 que le décès de D... A... survenu le [...] est en rapport avec un surdosage médicamenteux » quand le rapport d'autopsie n'avait écarté cette cause qu'en première intention, dans l'attente de l'analyse toxicologique, de sorte qu'il n'existait aucune contradiction entre ce rapport préliminaire et les conclusions définitives de l'expert N... (production n° 6) qui rejoignaient sur ce point les premières conclusions de l'expert W..., telles que rapportées par le brigadier G... (production n° 1), sur l'origine toxique du décès, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'autopsie établi par les docteurs W... et N... ; 2° ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que par acte du 11 septembre 2014 (production n° 7), le docteur L... S... a « attesté des points suivants : [ ] - la prescription de fentanyl associée à de la morphine ne se fait qu'en cas de situation de douleur extrême de type cancéreuse ; [ ] - l'association d'anxiolytique, de morphine et de fentanyl n'a de cohérence médicale qu'en situation thérapeutique dépassée (personne en fin de vie) » ; qu'il excluait ainsi qu'un tel traitement ait pu être régulièrement prescrit par un médecin à A... D... qui n'entrait dans aucun de ces deux cas ; qu'en énonçant pourtant que le docteur S... aurait fait état, dans son attestation, d'une « cohérence médicale de manière générale de sorte qu'une telle prescription à l'assuré ne peut être totalement exclue » quand il résultait des termes clairs et précis de cette attestation que la prescription combinée d'anxiolytiques, de morphine et de fentanyl n'est cohérente que dans des cas de souffrance extrême rencontrés chez les personnes en fin de vie ou atteintes du cancer, ce qui n'était pas le cas de A... D..., la cour d'appel a dénaturé l'attestation du docteur L... S....

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