Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/04182 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2JC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Juin 2023
Date de saisine : 03 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/01878 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 12 Mai 2023
Appelant :
Monsieur [C] [U], représenté par Me Valérie PLANEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : J083 - N° du dossier 22002
Intimée :
S.A.S. ZTE FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité, représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2023416
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2023, 2 pages)
Nous, Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par déclaration du 26 juin 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement rendu le 12 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la société ZTE FRANCE.
Le 23 septembre 2023, Maître [N] [L] s'est constituée pour la société ZTE FRANCE.
M. [U] a déposé ses conclusions d'appelant au greffe par le RPVA le 22 septembre 2023 et les a fait signifier à la société ZTE FRANCE par acte d'huissier du 25 septembre 2023.
Par conclusions du 2 novembre 2023, la société ZTE FRANCE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur la caducité de l'appel en raison du défaut de notification des conclusions d'appelant à l'avocat constitué pour l'intimé dans le délai de l'article 911.
M. [U] n'a pas conclu sur l'incident.
Il sera renvoyé aux dernières conclusions pour un exposé complet de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L'incident a été mis en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel. Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte sans ambiguïté de ce texte qu'en l'absence de signification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d'avocat, l'appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat. Cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d'intimé met l'avocat de l'appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l'objectif légitime de permettre à l'avocat de l'intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l'article 909 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'avocat de l'intimé s'est constitué le 23 septembre 2023. Il n'est pas contesté que cette constitution a été notifié à l'avocat de l'appelant.
Dès lors, les conclusions d'appelant devaient être notifiées à l'avocat de l'intimé. Les conclusions ont été signifiées à l'intimé par acte du 25 septembre 2023 mais n'ont pas fait l'objet d'une notification à l'avocat constitué pour l'intimé.
Le 29 septembre 2023, l'appelant a adressé un message RPVA intitulé Dépôt des conclusions d'appelant mais il n'est joint à ce message que l'acte de signification du 25 septembre 2023 et pas les conclusions d'appelant.
Les conclusions d'appelant n'ont pas été notifiées à l'avocat constitué pour l'intimé avant le 26 septembre 2023.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel du 26 juin 2023,
CONDAMNONS M. [U] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 Décembre 2023
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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