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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 89-12.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.649

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Guy X..., demeurant ferme de Collan Lépine à Montreuil-Sur-Mer, (Pas-de-Calais), 2°) Mlle Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de : 1°) la Compagnie d'assurances mutuelles unies, dont le siège social est à Belbeuf (Seine-Maritime), 2°) la CPAM des travailleurs salariés de la Somme, dont le siège social est à Amiens (Somme), ... d'Aval, 3°) le Fonds de garantie automobile, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., de Me Copper-Royer, avocat des mutuelles unies, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Somme et contre le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse ; Attendu que Melle Monique X... qui conduisait une voiture automobile appartenant à son père, M. Guy X..., a provoqué un accidentt de la circulation le 19 mars 1982 ; que, par lettre du 2 septembre 1982, la compagnie Mutuelles unies a fait connaître qu'elle ne prendrait en charge ni cet accident, ni celui provoqué le 18 mai 1982, au volant du même véhicule, par M. Jean-Pierre X..., fils de M. Guy X... ; qu'elle a prétendu que le contrat d'assurance relatif audit véhicule était nul, son souscripteur, M. Guy X..., ayant, de mauvaise foi, faussement déclaré qu'il en était le conducteur habituel ; que M. Guy X... et Melle Monique X... ont assigné l'assureur en garantie en faisant valoir non seulement que le propriétaire de la voiture en était le conducteur habituel, mais encore que les Mutuelles unies avaient réglé une indemnité en réparation des dommages causés par l'accident du 18 mai 1982 et qu'ainsi, revenant sur leur décision portée à la connaissance du souscripteur de la police le 2 septembre 1982, elles avaient renoncé à se prévaloir de la prétendue nullité du contrat d'assurances ; que l'arrêt attaqué a retenu que M. X... avait fait intentionnellement une fausse déclaration du risque et a dit que l'assureur ne devait pas sa garantie ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en constatant que M. X... avait, en souscrivant son contrat d'assurance, fait une fausse déclaration intentionnelle en se présentant comme le conducteur habituel du véhicule, la cour d'appel a retenu que cette fausse déclaration avait changé l'objet du risque ou en avait modifié l'opinion pour l'assureur dès lors qu'elle a précisé que le véhicule était en réalité conduit habituellement par les deux enfants du souscripteur qui étaient des conducteurs novices auxquels aurait été applicable une majoration de prime en compensation de l'augmentation des risques de sinistre ; que les juges du second degré ont donc fait la recherche que la première branche du moyen leur reproche d'avoir négligée ; Attendu qu'en sa seconde branche, le moyen ne fait que remettre en cause, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que M. Guy X... n'était pas, contrairement à ce qu'il avait déclaré, le conducteur habituel du vehicule assuré ; Le rejette ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que la compagnie Mutuelle unies n'avait pas renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt énonce que cet assureur avait fait valoir que c'était à la suite d'une erreur que son agent avait le 22 novembre 1982, versé une indemnité en réparation du dommage provoqué par l'accident du 18 mai 1982, de sorte qu'il n'avait pas modifié sa décision, portée à la connaissance de M. Guy X... par lettre du 2 septembre 1982, de ne pas prendre en charge les sinistres des 19 mars et 18 mai 1982 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur s'était borné à soutenir que lorsque, le 19 mai 1982, il avait versé une indemnité afférente à l'accident du 19 mars 1982, il ne possédait pas les informations qui lui avaient permis, par la suite, d'invoquer la nullité du contrat, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de la compagnie Mutuelles Unies et méconnu les termes du litige, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la compagnie Mutuelles unies n'avait pas renoncé à invoquer la nullité du contrat d'assurance et en ce qu'il a débouté M. Guy X..., Mlle Monique X..., la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et le Fonds de garantie automobile de leurs demandes, l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent dix huit francs neuf centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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