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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-11.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.312

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Paris (7e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre B), au profit de M. Jean X..., demeurant à Paris (7e), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé, par motifs adoptés, qu'il résultait des pièces versées aux débats que Pierre Y..., lui-même ébéniste, passait fréquemment à l'atelier de M. X... et avait été informé de l'importance des travaux de restauration devant être effectués et pour lesquels il avait donné son accord, n'a pas mis à la charge de M. Y... la preuve de l'accord litigieux ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que l'expert avait estimé que la restauration complète s'imposait, n'a pas dénaturé le rapport dans lequel le même expert reconnaissait qu'il était difficile au seul vu des quatre faces extérieures du meuble, de dire ce qui était nécessaire à la restauration ; Attendu que la cour d'appel ayant constaté que le montant des réparations s'était élevé à 106 125,45 francs pour un meuble dont la valeur pouvait atteindre 150 000 francs diminuée de 20 à 30 %, n'était pas tenue de répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir qu'il n'avait raisonnablement pas pu commander des travaux d'un montant supérieur à la valeur du meuble après restauration ; Attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a constaté que la réparation avait nécessité 683 heures de travail, a nécessairement estimé que le préjudice allégué n'était pas établi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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