Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00622 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFNJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [J]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, Cabinet Actis
DEFENDEUR :
M. [F] [J]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [X], interprète en langue arabe,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève aucun moyen et s’en rapporte à la décision du Juge des Libertés et de la Détention ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis malade, j’ai ma à la gorge, j’ai été opéré de la main, de la cheville, je ne peux pas manger, je ne peux pas aller à la douche ni aux toilettes, personne ne s’occupe de moi. Je voudrais voir un médecin pour poursuivre mon traitement.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00622 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFNJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 09/01/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07/02/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07/03/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 21/03/2024 reçue et enregistrée le 21/03/2024 à 10H56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, Cabinet Actis, , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [J]
né le 01 Octobre 1983 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
en présence de Mme [R] [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 07 janvier 2024, notifiée le même jour à 14 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [J], né le 1er octobre 1983 à ORAN (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 11 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 09 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [J] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 09 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 07 février 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [J] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 09 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a a confirmé la décision en date du 07 mars 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [J] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 21 mars 2024, reçue le même jour à 10 heures 56, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [F] [J] ne soulève aucun moyen.
Le conseil de l’administration rappelle la situation administrative de l’intéressé et son comportement d’obstruction du fait de refus de se présenter aux auditions consulaires, dont la dernière remonte aux 15 derniers jours.
Monsieur [F] [J] se présente avec le bras en écharpe. Il explique qu’il est malade, qu’il a mal à la gorge, qu’il a été opéré à la main et à la cheville. Il a des difficultés à manger et à se déplacer pour prendre la douche. Il a besoin de sortir pour suivre des soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RETENTION (ARTICLE L742-5 DU CESEDA)
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [F] [J] le 08 janvier 2024. Ce dernier a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues le 16 février, le 1er et le 15 mars 2024, comme en attestent les procès-verbaux rédigés le jour même. Un vol prévu à destination d’ALGER le 23 février 2024 a été annulé faute de délivrance du laissez-passer consulaire et l’administration indique qu’une nouvelle demande de routing sera adressée dès confirmation de l’identité de Monsieur [F] [J].
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [F] [J] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté par l’intéressé, dont la dernière manifestation remonte à moins de 15 derniers jours, retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [F] [J] pour une durée de quinze jours à compter du 20/03/2024 à 14H50 ;
Fait à LILLE, le 22 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00622 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFNJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [F] [J]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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