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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-45.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.845

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Poste Marquage Service PMS, dont le siège social est à Lyon (Rhône), 5, rue C. Bizolon, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit : 1°/ de Mlle Myriam X..., demeurant ..., actuellement sans domicile connu, 2°/ de Mme Nadine A..., demeurant ..., actuellement sans domicile connu, 3°/ Mme Brigitte Z... née B..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; M. Monboisse, conseiller ; MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société Poste Marquage Service PMS, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ; Attendu que la société Poste Marquage Service (PMS) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 octobre 1987) d'avoir déclaré que ses trois salariées, Mmes X..., A... et Z..., qu'elle employait en qualité de mécanographe post marqueuse, avaient été contraintes de donner leur démission et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à chacune d'elles une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, alors selon le moyen, qu'il appartient au salarié ayant manifesté de façon non équivoque son intention de rompre son contrat de travail de prouver que son consentement a été vicié par la contrainte dont il prétend avoir été l'objet ; qu'en déclarant la rupture imputable à l'employeur au seul motif que le climat était insupportable et que les affirmations des salariées n'ont pas fait l'objet de précisions de la part de l'employeur en l'absence de tout élément objectif, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, et alors aussi qu'en affirmant, pour déclarer les faits établis, par adoption de la motivation du conseil de prud'hommes qu'il semble peu probable que leur narration "provienne uniquement de l'imagination des salariées", la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'apprécier les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis que les juges du fond, qui ont relevé que l'employeur, par son attitude constamment incorrecte à l'égard des trois salariées, avait créé dans l'entreprise un climat insupportable ayant des effets néfastes sur la santé de celles-ci, en ont déduit que les intéressées avaient été contraintes de donner leur démission ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui s'est bornée à reproduire les appréciations des conseillers rapporteurs devant le conseil de prud'hommes n'encourt pas le grief de la seconde branche du moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PMS à payer à Mlle X... ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise des dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieur à deux ans n'a droit, en cas de licenciement abusif, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice réellement subi ; qu'en accordant à Mlle X..., dont il était constaté qu'elle avait été embauchée le 4 octobre 1982 et avait rompu son contrat le 6 juin 1984, des dommages et intérêts sans constater l'existence d'un quelconque préjudice, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence du préjudice subi par la salariée en évaluant son montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen ; Vu la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; Attendu que pour condamner la société à payer à ses trois salariées la prime annuelle prévue à la convention collective nationale des imprimeurs de labeur et des industries graphiques, l'arrêt énonce qu'en égard à leurs travaux d'imprimerie les intéressées avaient droit à cette prime en application de l'annexe 4 de l'avenant du 9 mai 1961 ; Qu'en statuant ainsi alors que la société contestait que la convention collective précitée lui fût applicable, la cour d'appel, qui n'a pas recherchée quelle était l'activité principale de l'entreprise, ni si cette activité entrait dans le champ d'application de ladite convention, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTFIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la prime annuelle, dite de 13ème mois, prévue par la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques ; l'arrêt rendu le 20 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne les défenderesses, envers la Société Poste Marquage Service PMS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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