Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 604 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00065 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ4Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance au fond, origine Président du tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00037.
APPELANT :
M. [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicole colette COTELLON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIME :
M. [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Judith DELTOUR, président de chambre, et Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Judith DELTOUR, Président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Pascale BERTO, vice-président placé.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 décembre 2023.
GREFFIER
Lors des débats : Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Prescillia ROUSSEAU, greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Judith DELTOUR, président de chambre et par Prescillia ROUSSEAU, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant être propriétaire d'une maison d'habitation située au [Adresse 2] à [Localité 3], cadastrée section AV n°[Cadastre 1], contigüe à la parcelle appartenant à M. [E] [D] et M. [V] [D], une ordonnance de référé du 24 août 2021, ayant ordonné à M. [E] [D] d'avoir à procéder à la taille et l'élagage des arbres, arbustes, haies et plantations de toute nature, implantés sur son fonds afin d'éviter tout débordement sur sa propriété, ainsi qu'au débroussaillement et au nettoyage des clôtures limitatives de propriété et l'inexécution, par acte du 5 avril 2022, M. [K] [M] a fait assigner M. [E] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour être jugé recevable en son action et obtenir la liquidation de l'astreinte ordonnée le 24 août 2021 à la somme de 9 100 euros, la condamnation de M. [D] au paiement de cette somme et à procéder à la taille et l'élagage des arbres, arbustes, haies et plantations de toute nature, implantés sur son fonds afin d'éviter tout débordement sur sa propriété, ainsi qu'au débroussaillement et au nettoyage des clôtures limitatives de propriété, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois et sa condamnation au paiement des dépens, avec distraction et de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2022, le juge des référés, au visa des 491 et 835 du code de procédure civile,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de liquidation d'astreinte à l'encontre de M. [E] [D], au profit du juge de l'exécution de Basse-Terre,
- débouté M. [K] [M] du surplus de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d'instance,
- rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 13 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes à savoir d'ordonner à M. [D] d'avoir à procéder à la taille et à l'élagage des arbres, arbustes, haies et plantations de toute nature, implantés sur leur fonds afin d'éviter tout débordement sur la propriété de M. [M] ainsi qu'au débroussaillement et au nettoyage des clôtures limitatives de propriété, ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir. L'avis portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 8 mars 2023.
Par conclusions communiquées le 13 mars 2023, M. [M] a sollicité, au visa des articles 835 et 673 du code de procédure civile, de
- de dire l'appel recevable et fondé, et
- d'informer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'il a débouté M. [M] de sa
demande de nouvelle astreinte,
- le confirmer pour le reste'
Statuant de nouveau,
- ordonner à M. [E] [D] d'avoir à procéder à la taille et à l'élagage des arbres,
arbustes, haies et plantations de toute nature, implantés sur leur fonds afin d'éviter tout
débordement sur la propriété de M. [M] ainsi qu'au débroussaillement et au nettoyage des clôtures limitatives de propriété, ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir,
- condamner le même passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois après quoi, le cas échéant, il sera à nouveau statué en référé sur l'astreinte.
- condamner 'solidairement' M. [E] [D] à payer à M. [K] [M] la somme de 3000 euros 'au titre de l'article ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'huissier' engagés pour le procès-verbal établi par la SCP Mayeco le 18 février 2022 et le 30 septembre 2022.
Il a rappelé les conclusions de M. [D] devant le premier juge et fait valoir que ce dernier avait fondé sa décision sur une pièce qui n'avait pas été communiquée contradictoirement, s'agissant du constat d'huissier de justice de Me [C], du 30 juin 2022, éventuellement transmis sur une adresse erronée. Il a ajouté qu'il prouvait que M. [D] n'avait pas respecté les obligations qui lui avaient été imposées par la précédente ordonnance de référé
La déclaration d'appel a été signifiée avec les conclusions d'appel le 15 mars 2023, par dépôt à l'étude après 'plusieurs passages à différentes heures de la journée', vérification de l'adresse confirmée par les voisins et la police municipale. M. [D] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge des référés a retenu qu'il n'était pas compétent pour liquider l'astreinte à défaut de s'être réservé cette liquidation et que M. [D] démontrait s'être exécuté, tandis que M. [M] ne démontrait pas la persistance de la situation alléguée, que le juge de l'exécution seul pourrait apprécier le caractère tardif de l'action et la bonne volonté du débiteur de l'obligation.
La déclaration d'appel n'a pas été signifiée à personne et la décision n'est pas susceptible d'appel. L'arrêt est rendu par défaut.
La demande tendant à informer la décision, figurant dans le dispositif de la décision, est manifestement une erreur de frappe, la cour est valablement saisie d'une demande d'infirmation de la décision.
Par ordonnance de référé du 24 août 2021, il a été ordonné à M. [D] d'avoir à procéder à la taille et l'élagage des arbres, arbustes, haies et plantations de toute nature, implantés sur le fonds de M. [D] afin d'éviter tout débordement sur sa propriété, ainsi qu'au débroussaillement et au nettoyage des clôtures limitatives de propriété, ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois après quoi, le cas échéant, il sera à nouveau statué en référé sur l'astreinte.
Nonobstant la rédaction de cette décision, le premier juge a considéré, sans être contredit qu'il ne s'était pas réservé la liquidation de l'astreinte. Ce chef de l'ordonnance, n'a pas été déféré à la censure de la cour. Sous réserve de la nature par essence provisoire de la décision de référé, il est tranché.
Ayant obtenu une décision le 24 août 2021, qui condamne ou 'ordonne' à M. [D] d'avoir à procéder à la taille et l'élagage des arbres, arbustes, haies et plantations de toute nature, implantés sur le fonds de M. [D] afin d'éviter tout débordement sur sa propriété, ainsi qu'au débroussaillement et au nettoyage des clôtures limitatives de propriété, ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois, M. [M] ne peut pas présenter la même demande en référé en 2022. La décision du 24 août 2021, qui a été signifiée et qui n'a pas été frappée d'appel, continue à s'appliquer. Il incombe seulement à M. [M] de saisir la juridiction compétente pour procéder à la liquidation de l'astreinte, voire de saisir le juge du fond. L'ordonnance de référé assortie de la formule exécutoire, constitue un titre qui reste valable et en tout état de cause ne s'épuise pas au bout de deux ans.
Il en résulte, que la décision doit être confirmée par ces nouveaux motifs.
M. [M] qui succombe en son appel est condamné au paiement des dépens, étant relevé qu'une condamnation solidaire implique nécessairement la condamnation d'au moins deux personnes et qu'en l'espèce, il n'y a qu'un seul intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme l'ordonnance de référé, en ses dispositions critiquées,
y ajoutant,
- déboute M. [K] [M] de ses demandes contraires,
- condamne M. [K] [M] au paiement des dépens.
Le greffier Le président
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