Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/257
N° RG 23/00742 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJBJ
EB/AR
Décision déférée du 26 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00310)
Section industrie - Combe C.
S.A.R.L. SP CARRELAGE
C/
[S] [T]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 6 9 24
à Me Cécile VILLARD
Me Alain DIBANDJO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. SP CARRELAGE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain DIBANDJO de la SELARL PRADIER - DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et E.BILLOT vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C.DELVER , greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [T] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 10 février 2020 par la SARL SP Carrelage en qualité de carreleur.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018.
Le 19 février 2020, M. [T] a été victime d'un accident du travail. A compter de cette date, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour accident de travail, prolongé à plusieurs reprises.
Le 20 novembre 2020, M. [T] était destinataire des documents de fin de contrat établis par son employeur, la société SP Carrelage (attestation pôle emploi non datée mentionnant au titre du motif de la rupture 'fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur', un certificat de travail non daté pour la période du 10 février au 09 novembre 2020 et un bulletin de paie pour la période du 1er au 09 novembre 2020).
Le 26 février 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de déclarer la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur nulle et abusive.
A titre reconventionnel, la société SP Carrelage a sollicité le prononcé de la nullité du contrat de travail pour dol.
Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil a :
- dit que le contrat de travail entre M. [S] [T] et la SARL SP Carrelage est valablement formé,
- dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 548,55 euros,
- condamné la SARL SP Carrelages, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] [T] les sommes suivantes :
- 9 291,30 euros au titre du licenciement nul,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société SP Carrelage prise en la personne de son représentant légal la remise au profit de M. [T] des documents sociaux conformes à la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société SP Carrelage, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Le 28 février 2023, la société SP Carrelage a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 17 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société SP Carrelage demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le contrat de travail est nul et de nul effet,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes.
À titre subsidiaire :
- dire et juger que M. [T] ne bénéficie pas de la protection attachée aux accidents de travail,
- constater que la rupture de la période d'essai est tout fait valable,
Par conséquent :
- débouter M. [T] de ses demandes,
- condamner M. [T] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir à titre principal que le contrat de travail est nul et, à titre subsidiaire, que la rupture du contrat de travail en cours de période d'essai est valable et justifiée.
Dans ses dernières écritures en date du 11 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions :
- débouter la SARL SP Carrelage de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
- condamner la société SP Carrelage au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SP Carrelage, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Il réplique que le contrat de travail est valable et n'encourt pas la nullité. Il soutient que la rupture du contrat de travail pendant la période de suspension s'analyse en un licenciement nul.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de travail
Le contrat de travail peut être annulé pour vice du consentement en application des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil.
C'est sur celui qui soutient que son consentement a été vicié que repose la charge de la preuve. En l'espèce, l'employeur invoque le dol comme vice du consentement qui suppose pour être retenu l'existence de manoeuvres, mensonges ou dissimulation intentionnelle par le cocontractant.
Au soutien de sa demande, la société SP Carrelage fait valoir qu'alors que le salarié était également dirigeant de droit d'une société concurrente (la SAS OCF), il a pourtant déclaré n'être lié à aucune entreprise et que le contrat contient une obligation d'exclusivité aux fins de prévention des risques d'accident du travail et de trajet pour éviter un état de fatigue préjudiciable à sa santé.
L'appelante considère ainsi que cette obligation d'exclusivité était un élément déterminant du contrat de travail, soulignant qu'elle n'aurait pas contracté avec le salarié si elle avait su qu'il dirigeait une société concurrente et continuait à travailler pour celle-ci.
Le contrat de travail signé entre les parties le 10 février 2020 mentionne au titre des conditions particulières : 'M. [T] [S] déclare formellement n'être lié(e) à aucune entreprise et avoir quitté son précédent emploi libre de tout engagement et en conformité avec la législation du travail. Afin d'éviter un état de fatigue préjudiciable à sa santé et de prévenir les risques d'accident du travail et de trajet, M. [T] [S] s'engage à consacrer toute son activité professionnelle à l'exécution des travaux qui lui sont confiés. Il/Elle s'interdit formellement tout travail exécuté pour le compte d'un particulier ou d'une autre entreprise'.
Cette clause, compte tenu de sa rédaction, était très manifestement liée à la question des durées maximales de temps de travail et au fait que la personne embauchée n'était pas salariée d'une autre entreprise. Elle avait ainsi pour but de prévenir les accidents du travail. Cependant, la société SP Carrelage ne rapporte pas la preuve que l'absence de lien autre que salarié avec une entreprise aurait eu pour elle un caractère déterminant de son consentement.
A ce titre, la société ne saurait tirer argument de l'arrêt du 25 avril 2024 de la cour d'appel de Toulouse qui a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail pour en déduire que la clause d'exclusivité contenue dans le contrat de travail aux fins de prévention des accidents du travail était particulièrement justifiée et n'avait rien d'accessoire, alors que c'est à la date de conclusion du contrat que la réalité du consentement doit s'apprécier et non de manière rétrospective comme le fait l'employeur.
Au surplus, la société SP Carrelage ne peut valablement prétendre qu'elle ignorait la situation de M. [T] au moment de la signature du contrat litigieux, dans la mesure où ce dernier justifie par la production de factures en date des 8 et 31 janvier 2020 que les deux sociétés avaient collaboré quelques semaines à peine avant son embauche (pièce n°12). Elle ne saurait davantage valablement s'appuyer sur ce qu'elle qualifie de mensonges récurrents du salarié, s'agissant des déclarations que ce dernier a fait auprès des services de gendarmerie suite à son accident de travail, cet élément étant totalement étranger quant à l'appréciation de la validité du consentement des parties lors de la conclusion du contrat de travail.
Ainsi, faute pour l'appelante de démontrer que son consentement a été vicié, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté la société SP Carrelage de sa demande de nullité du contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié fait valoir que la rupture du contrat de travail hors période d'essai ne pouvait produire que les effets d'un licenciement nul.
La société SP Carrelage réplique avoir légitimement pu croire que le salarié n'était plus en accident de travail, de sorte qu'elle était en droit de rompre la période d'essai. Elle expose en effet que pour bénéficier de la protection liée aux accidents de travail, il faut que l'employeur soit informé de ce que le salarié est encore bénéficiaire de cette protection par la communication des prolongations d'arrêts de travail ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Le contrat de travail du 10 février 2020 prévoyait une période d'essai de 2 mois avec précision que toute suspension du contrat pendant cette période, quel qu'en soit le motif, en prolongera la durée d'une durée équivalente à celle de la suspension.
Le 19 février 2020, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail. Son arrêt de travail initial jusqu'au 11 mars 2020 a ensuite été prolongé sans discontinuité. Notamment, le 07 octobre 2020, l'arrêt de travail de M. [T] pour accident de travail a été prolongé jusqu'au 08 décembre 2020 inclus.
La société SP Carrelage qui se prévaut d'une rupture de la période d'essai ne justifie pas d'avoir adressé au salarié un courrier lui notifiant la rupture. La réception par le salarié le 20 novembre 2020 des documents de fin de contrat mentionnant au titre du motif de la rupture du contrat de travail 'rupture de la période d'essai' ne permet pas de justifier valablement d'une rupture du contrat de travail, et ce d'autant que M. [T] était en accident de travail, de sorte que son contrat était suspendu.
L'employeur ne saurait se retrancher derrière le fait de n'avoir reçu que le 25 novembre 2020 la prolongation de l'arrêt de travail se terminant le 07 octobre en dépit d'une relance qui lui avait été adressée le 27 octobre par mail 'ton arrêt de travail se terminait le 07 octobre, pourrai tu m'envoyer la prolongation'. En effet, l'employeur savait que son salarié était en arrêt de travail pour accident de travail depuis le 19 février 2020 et aucune visite médicale de reprise n'avait été organisée.
Or, aux termes de l'article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture du contrat de travail de M. [T] produit les effets d'un licenciement nul.
Le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la société SP Carrelage, en application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à 6 mois de salaire, soit 9 291,30 euros sur la base d'un salaire de référence de 1 548,55 euros, montant non contesté par les parties, sera donc confirmé.
Il en sera de même de la remise par la société des documents sociaux rectifiés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit dans la rupture du contrat de travail
Le conseil de prud'hommes a retenu qu'en mettant fin à la période d'essai de M. [T] après moins de deux semaines de travail effectif sans avoir eu le temps d'évaluer les capacités professionnelles du salarié, l'employeur avait fait dégénérer en abus son droit discrétionnaire à la rupture des relations contractuelles.
La société SP Carrelage qui conclut à l'infirmation du jugement de ce chef indique dans ses écritures que la rupture de la période d'essai était parfaitement justifiée et que le salarié n'a pas exécuté avec loyauté le contrat de travail.
Le salarié fait valoir que l'employeur s'est rendu coupable d'une légèreté blâmable en ne mettant pas le salarié en mesure d'exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, de sorte qu'il n'a pas pu faire la preuve de ses qualités professionnelles. Il ajoute avoir été profondément heurté par les circonstances de la rupture de son contrat de travail ayant reçu les documents de fin de contrat sans autre explication.
Or, la légèreté blâmable de l'employeur ne peut en l'espèce être caractérisée par l'absence de mise en situation puisque les intéressés ont déjà travaillé ensemble. En outre, la seule circonstance selon laquelle la rupture s'est matérialisée par le simple envoi des documents de fin de contrat alors que le salarié était en arrêt de travail pour accident du travail ne constitue pas un abus mais relève du non respect des règles applicables à la rupture qui a déjà été indemnisé au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul.
Il s'ensuit que le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef et par conséquent M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit dans la rupture du contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé sur le sort des dépens et les frais irrépétibles.
L'appel étant pour l'essentiel mal fondé, la société SP Carrelage supportera les dépens d'appel et sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 26 janvier 2023 sauf en ce qu'il a condamné la SARL SP Carrelage à payer à M. [S] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, cette disposition étant infirmée,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Condamne la SARL SP Carrelage à payer à M. [S] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne la SARL SP Carrelage aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et
par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER C. BRISSET.
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