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Cour d'appel, 27 mars 2018. 16/04064

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/04064

Date de décision :

27 mars 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 27 Mars 2018 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/04064 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 13/00349 APPELANTE Madame [Z] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 substitué par Me Magalie PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 INTIMEE SARL AIROTEL [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527 substitué par Me Karine LANDRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvie HYLAIRE, président Madame Jacqueline LESBROS, conseiller Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La SARL Airotel a employé Madame [Z] [W], née en février 1960, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 février 2005 en qualité de gouvernante dans l'hôtel qu'elle exploite au [Localité 2] (77) sous l'enseigne «'Confort Hôtel Aéroport CDG'». Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. La rémunération mensuelle brute moyenne perçue par Mme [W] s'élevait à la somme de 2.196,07 € sur les trois derniers mois précédant l'introduction de la procédure de licenciement, cette moyenne étant plus favorable que sur les 12 derniers mois. Par lettre notifiée le 27 septembre 2012, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 octobre 2012 et a été mise à pied à titre conservatoire. Mme [W] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 10 octobre 2012 ; la lettre de licenciement indique : « Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 4 octobre. Vous étiez assistée par Monsieur [C], Délégué du Personnel. Les explications que vous nous avez fournies n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous procédons, par la présente, à votre licenciement pour les motifs suivants : Vous exercez un poste de Gouvernante depuis de nombreuses années dans notre établissement et avez signé, le 1er février 2011, une fiche de poste décrivant les tâches précises et non exhaustives qui vous incombaient dans le cadre de la montée en gamme de notre établissement suite aux travaux d'embellissement et aux investissements que nous y avons consacré. Nous vous avons à plusieurs reprises alertée d'abord oralement. Puis avons été contraints de constater, tant à la suite de plaintes de la société VITR'HOTEL à qui le ménage des chambres est sous-traité que par nous-même, un relâchement considérable de votre travail. De plus, à l'occasion d'un contrôle réalisé par notre franchiseur, le groupe CHOICE, sur des chambres vérifiées et préparées en vue de ce passage, notre Directeur de l'hôtel n'avait pu que constater, avant l'arrivée de l'audit, de graves manquements impossibles à reprendre en si peu de temps. Le 1er juin 2012, nous vous avons, par courrier recommandé, rappelée à l'ordre et demandé de vous reprendre, un plan d'action et un certain nombre de tâches faisant partie de votre fiche de poste et de vos compétences vous étaient fixés. Vous n'avez pas contesté cette mise en garde mais pour autant n'avez pas modifié votre comportement. En effet, il s'avère que le 18 septembre dernier, le groupe CHOICE a procédé à un audit des chambres afin de compléter le dossier du passage de notre hôtel en gamme trois étoiles, compte tenu tant des nouvelles normes qui viennent d'être modifiées que de notre volonté en prolongement des travaux. Le score a été de 81 %, en dessous du seuil fixé pour validation de l'audit annuel (le seuil est fixé à 85 %), l'auditeur indiquant que « c'est clairement l'insuffisance de la note propreté 68 % qui pénalise l'ensemble de l'audit ». Il est clairement reproché lors du contrôle « l'insuffisance d'hygiène dans les chambres ainsi que les toilettes communes du rez-de-chaussée ». Cet audit et les manquements dont vous êtes directement responsable portent véritablement atteinte au travail que nous avons mené depuis des mois de rénovation de l'hôtel et de mise en place d'une organisation permettant d'accueillir des clients de plus « haute de gamme» afin de rentabiliser tous les investissements effectués. Vous savez pertinemment les efforts et l'investissement financier qui a été mené par l'entreprise. Vous avez été prévenue des efforts qu'il fallait effectuer et notamment des tâches qui vous incombaient, que ce soit dans le contrôle du travail effectué par les femmes de ménage de la société VITR'HOTEL qui, je vous le rappelle, sont également contrôlées par leur propre gouvernante ou que ce soit dans les tâches qui vous incombaient directement au rez-de-chaussée de l'hôtel qui a été entièrement rénové. Force est de constater qu'indépendamment de toutes les alertes qui vous sont données, des contrôles qui sont effectués et dont vous avez connaissance, aucune amélioration n'a été constatée. Au contraire, des manquements graves apparaissent et sont à l'origine du refus du classement en 3 étoiles de notre établissement. Lors de l'entretien préalable, vous avez même indiqué avoir été avertie d'une « visite mystère » du responsable qualité CHOICE et pourtant cela n'a pas permis d'obtenir un bon score en termes de propreté. Vous avez reporté les manquements sur le personnel de la société VITR'HOTEL, estimant qu'il y avait une « mésentente entre vous ». Or, à aucun moment vous n'être venue vous plaindre de quoi que ce soit, ni avez alerté l'entreprise sur quoique ce soit. Au contraire, c'est plutôt l'entreprise VITR'HOTEL et son personnel qui, régulièrement, se plaint des manquements dans les tâches qui vous incombent et pour lesquelles vous considérez que la charge a augmenté. Il n'en est rien puisqu'au contraire, les travaux de rénovation ont permis l'amélioration du ménage dans bien des chambres. Ce qui est constant, par contre, c'est l'absence de véritable contrôle de votre part et l'absence de changement sur des points cruciaux comme la propreté des cabines de douche et la propreté des toilettes du rez-de-chaussée. Dans l'audit de CHOICE, il a même été constaté une « dégradation de la situation des chambres en elle-même » puisque la poussière « était visible à l''il nu, que les rideaux de douche étaient sales ». Vous ne vous occupez pas sérieusement du comptage du linge, la rotation du stock des draps et des alaises n'est pas géré ni vérifié, vous ne tenez pas à jour l'approvisionnement des produits d'accueil (Set dentaire), nous nous sommes trouvés en rupture de stock à plusieurs reprises. Des soins de propreté et d'entretien ne sont pas apportés (exemple les étiquettes d'information sur écologie d'établissement). Il nous est impossible de ne pas pouvoir compter sur une salariée qui a votre expérience et qui dispose de tous les moyens, compte tenu des changements qui ont été effectués pour remplir correctement sa mission. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation dans laquelle notre hôtel n'est plus du tout étoilé, c'est-à-dire qu'il n'a même plus les deux étoiles qu'il avait auparavant et il ne correspond toujours pas aux critères de trois étoiles. Nous considérons que votre attitude est particulièrement grave et nuit à l'image de la société. Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail qui intervient est immédiate et pour faute grave (') ». A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame [W] avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois et la société Airotel occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Madame [W] a saisi le 4 avril 2013 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 9 février 2016 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante après avoir retenu que le licenciement de Madame [W] était justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave : - condamne la société Confort Hôtel Airotel à verser Madame [Z] [W] les sommes suivantes : * 4.278,18 € à titre d'indemnité de préavis, * 427,81 € au titre des congés payés afférents, * 3.444,17 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 1.009,21 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, * 100,92 € au titre des congés payés afférents, * 102,28 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 10,23 € au titre des congés payés afférents, * 950 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les salaires et à compter du prononcé du présent jugement pour les sommes indemnitaires, - ordonne à la SARL Confort Hôtel Airotel de remettre à Madame [Z] [W] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes au présent jugement, - déboute Madame [Z] [W] du surplus de ses demandes, - condamne la société Confort Hôtel Airotel aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la présente décision. Madame [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2016. Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, Madame [W] demande à la cour de : * confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'elle a condamné la SARL Confort Hôtel Airotel à verser à Madame [W] les sommes suivantes : - 4.278,18 euros à titre d'indemnité de préavis, - 427,81 euros au titre des congés payés afférents, - 3.444,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1.009,21 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 100,92 euros au titre des congés payés afférents, - 102,28 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 10,23 euros au titre des congés payés afférents, - 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * réformer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, - dire que le licenciement est abusif, - en conséquence, condamner la société intimée à verser à Madame [W], les sommes suivantes : - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, - 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, la société Airotel s'oppose à toutes les demandes de Madame [W] et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de le réformer pour le surplus et de : - dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, - débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, - la condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur le licenciement Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'; si un doute subsiste il profite au salarié. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme [W] a été licenciée pour les faits suivants survenus après la mise en garde du 1er juin 2012 : - l'absence de véritable contrôle du nettoyage des chambres, - le défaut de propreté des cabines de douches dont les rideaux sont sales et des toilettes du rez-de-chaussée, - le manque de sérieux dans la gestion des stocks. Pour prouver la faute grave imputée à Mme [W], la société Airotel invoque et produit notamment les pièces suivantes : - pièce 16 : email de Mme [X] [U] à la société Airotel du 18 septembre 2012, - pièce 17 : rapport d'audit « choice hotels'», - pièce 3 : fiche de poste de Madame [W] (gouvernante), - pièce 4 : avertissement du 20 avril 2011, - pièce 5 : lettre de mise en garde officielle du 1er juin 2012. Dans ses conclusions, la société Airotel précise qu'il y a un renouvellement des faits fautifs extrêmement flagrant et une véritable intention de Mme [Z] [W] de ne pas exécuter ses tâches et de se maintenir dans une situation d'insubordination.' Dans le rapport d'audit «'choice hotels'», les inspecteurs ont mentionné : - dans les salles de bains des trois chambres contrôlées : la présence de cheveux, des traces de savon, des traces de nettoyage, la présence de rouille sur les installations et la présence de moisissures et de traces de savon sur les rideaux de douche, - dans les trois chambres contrôlées : la présence de cheveux, la présence de poussières et la non conformité des matelas, - dans les toilettes publiques : la saleté des murs et le manque de propreté des sols, le carrelage n'étant pas entretenu. Mme [X] [U], responsable qualité de «'Choice Hotel Group'», indique dans son mail du 18 septembre 2012, que «'l'insuffisance d'hygiène dans les chambres ainsi que dans les toilettes communes du rez-de-chaussée met clairement en échec votre audit ». La fiche de poste de Mme [W] mentionne notamment au nombre des tâches dont elle est chargée, la vérification quotidienne de la bonne tenue et du nettoyage des chambres, la vérification quotidienne de la bonne tenue et du nettoyage des parties communes, l'entretien du hall (réception, toilettes, restaurant) et la gestion des stocks. La cour retient cependant que la société Airotel n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manque de sérieux dans la gestion des stocks reproché à Mme [W] ; en effet, le rapport d'audit «'choice hotels'» (pièces n° 16 et 17 employeur) ne permet pas d'établir ce grief et seule la lettre du 24 septembre 2012 de la société Vitr'hotel (le prestataire en charge du nettoyage des chambres) impute à Mme [W] la mise à disposition des alèses et le lavage des rideaux de douche (pièce n° 14 employeur) ; cette lettre n'a cependant aucune valeur probante pour établir le manque de sérieux dans la gestion des stocks reproché à Mme [W] et elle est contredite par la fiche de poste de Mme [W] qui ne mentionne pas le lavage des rideaux de douche (pièce n° 3 employeur) étant ajouté que le remplacement des alèses ne peut procéder de l'initiative de Mme [W] mais du prestataire ; en effet retenir le contraire reviendrait à dire que Mme [W] doit, lors de son contrôle des chambres, défaire intégralement les lits qui viennent d'être refaits. Ce grief relatif au manque de sérieux dans la gestion des stocks ne peut donc pas être retenu par la cour. En ce qui concerne l'insuffisance du nettoyage des chambres, le défaut de propreté des cabines de douches dont les rideaux sont sales et le défaut de propreté des toilettes du rez-de-chaussée, le rapport d'audit «'choice hotels'» établit des insuffisances et la cour retient que Mme [W] n'était pas, en effet, parvenue le jour de l'audit « choice hotels'» à un niveau suffisant de contrôle du nettoyage des chambres par le prestataire et n'était pas non plus parvenue à un niveau d'entretien suffisant des carrelages des toilettes publiques pour que la société Airotel obtienne sa 3ème étoile. Cependant la cour retient que le fait de ne pas avoir atteint le niveau suffisant pour que la société Airotel obtienne sa 3ème étoile, ne suffit pas en soi, à caractériser une faute et a fortiori une faute grave dès lors que la société Airotel ne prouve aucunement que les insuffisances de contrôle du nettoyage des chambres et les insuffisances d'entretien des toilettes publiques constatées le jour de l'audit « choice hotels'», étaient volontaires de la part de Mme [W] ou systématiques, ce qui n'est ni établi ni même soutenu dans la lettre de licenciement ; en outre la cour retient que les notes 0/3 qui ont fait «'chuter'» le résultat de l'audit ne sont pas seulement liées au nettoyage imparfait des chambres et des toilettes publiques, le jour de l'audit, mais aussi à des problèmes qui ne sont aucunement imputables à Mme [W] comme, d'une part, l'état des murs marqués et sales des toilettes publiques qui devaient manifestement être repeints et dont rien ne permet de retenir qu'il s'agit seulement d'un problème d'entretien, et d'autre part, les non conformités récurrentes des matelas. Par suite, la cour retient que le nettoyage imparfait des chambres et des toilettes publiques qui a été constaté le jour de l'audit, le 14 septembre 2012 et qui met en cause effectivement une certaine insuffisance de contrôle du nettoyage des chambres et une insuffisance d'entretien des toilettes publiques imputables à Mme [W], ne justifiait aucunement de recourir à la sanction ultime qu'est le licenciement, sanction que la cour juge disproportionnée en raison de l'ancienneté de la salariée et des difficultés inhérentes à l'externalisation du nettoyage des chambres ; en effet la cour retient d'une part que les pouvoirs de contrôle de Mme [W] étaient concurrents aux pouvoirs de contrôle de la gouvernante du prestataire comme cela ressort du contrat de prestations de services conclu avec la société Vitr'hotel (pièce n° 15 employeur) et des courriers de réclamation du prestataire (pièces n° 12 et 13 employeur) et, d'autre part, que les périmètres de responsabilité de chacun étaient flous comme sur les points relatifs aux alèses et aux rideaux de douche (pièces n° 14 et 3 employeur). Et c'est en vain que la société Airotel invoque le renouvellement des fait en raison de l'existence de la mise en garde du 1er juin 2012 dès lors que Mme [W] est tenue d'une obligation de moyen et non d'une obligation de résultat et qu'il n'est aucunement établi que les insuffisances de contrôle du nettoyage des chambres et les insuffisances d'entretien des toilettes publiques imputables à Mme [W] sont fautives comme procédant d'une mauvaise volonté de la salariée dans l'exécution de ses tâches ; tout au contraire la cour retient, au bénéfice du doute d'ailleurs, que Mme [W] a fait son travail au mieux qu'elle pouvait avec les moyens qui étaient les siens, compte tenu des difficultés inhérentes à l'externalisation du nettoyage des chambres, aucun élément de preuve ne venant contredire ce fait. Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail, le licenciement de Mme [W]'; en conséquence, le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [W] est justifié par une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [W] sollicite la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Airotel s'y oppose. Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [W] avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [W], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [W] doit être évaluée à la somme de 22.000 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Airotel à payer à Mme [W] la somme de 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Mme [W] sollicite la somme de 4.278,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société Airotel s'y oppose. En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, la salariée avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois ; l'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 4.278,18 € étant précisé que c'est en vain que la société Airotel invoque un salaire moyen de 2.104 € alors que la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [W] s'élevait à la somme de 2.196,07 € sur les trois derniers mois avant l'introduction de la procédure de licenciement, cette moyenne étant plus favorable que sur les 12 derniers mois (pièce n° 43 salarié). Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Airotel à payer à Mme [W] la somme de 4.278,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis Mme [W] sollicite la somme de 427,81 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Airotel s'y oppose sans articuler de moyens. Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 4.278,18 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à Madame [W] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme [W] est fixée à la somme de 427,81 €. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Airotel à payer à Mme [W] la somme de 427,81 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis. Sur l'indemnité de licenciement Mme [W] sollicite la somme de 3.444,17 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la société Airotel s'y oppose en invoquant un salaire moyen de 2.104 € et une ancienneté de 7 ans et 7 mois. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à 2.196,07 € par mois. Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois et donc au moins deux ans d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable avant le 20 juillet 2008 et une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/10 de mois ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au temps de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 3.444,17 € calculée selon la formule suivante : [(nb total années + fraction d'année)] x 1/10] x salaire + [(nb années > 10 ans + fraction d'année)] x 1/15] x salaire. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Airotel à payer à Mme [W] la somme de 3.444,17 € au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité due au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire Mme [W] sollicite la somme de 1.009,21 € au titre de l'indemnité due au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; la société Airotel n'invoque aucun moyen de défense. Mme [W] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui n'a pas été rémunérée. Compte tenu de ce que le licenciement a été déclaré abusif, la cour doit rétablir dans ses droits à salaire Mme [W] qui a été abusivement privée de sa rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire ; pendant sa mise à pied conservatoire, Madame [W] aurait du percevoir la rémunération de 1.009,21 € ; la cour fixera en conséquence à la somme de 1.009,21 € l'indemnité due à Mme [W] au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Airotel à payer à Mme [W] la somme de 1.009,21 € au titre de l'indemnité due au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire. Mme [W] sollicite la somme de 100,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire ; la société Airotel n'invoque aucun moyen de défense. Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1.009,21 €, l'indemnité due à Mme [W] au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; en conséquence la cour fixera à la somme de 100,92 € l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire due à Mme [W]. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Airotel à payer à Mme [W] la somme de 100,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire. Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents Mme [W] sollicite la somme de 102,28 € au titre des heures supplémentaires et 10,23 € au titre de congés payés afférents ; la société Airotel n'invoque aucun moyen de défense. Mme [W] soutient sans être contredite et établit de surcroît en produisant ses relevés horaires et son bulletin de salaire de février 2012 (pièces n° 36 et 37 salarié) que toutes les heures supplémentaires effectuées entre le 30 janvier 2012 et le 17 février 2012 ne lui ont pas été intégralement payées et qu'il lui reste dû 102,28 € au titre des heures supplémentaires et 10,23 € au titre de congés payés afférents Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Airotel à payer à Mme [W] les sommes de 102,28 € au titre des heures supplémentaires et 10,23 € au titre de congés payés afférents. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dispose : «'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'». Le licenciement de Mme [W] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Airotel aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les dommages et intérêts pour avertissement injustifié Madame [W] sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié et conteste l'avertissement du 1er juin 2012 (pièce n°5 salarié et pièce n°5 employeur) et précise qu'elle a droit à la réparation du préjudice subi du fait de cet avertissement injustifié. La société Airotel s'y oppose. En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'une lien de causalité entre le préjudice et la faute. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Mme [W] n'a pas fait l'objet d'un avertissement le 1er juin 2012 mais d'une mise en garde ; le moyen manque en fait ; de plus, Madame [W] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, de la mise en garde du 1er juin 2012, ni dans son principe, ni dans son quantum'; il n'en a pas été articulé davantage lors de l'audience'; dans ces conditions, la demande de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié doit être rejetée. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour avertissement injustifié. Sur les autres demandes La cour condamne la société Airotel aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Airotel à payer à Mme [W] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [W] est justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Airotel à payer à Mme [W] la somme de 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne le remboursement par la société Airotel aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, Condamne la société Airotel à verser à Mme [W] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la société Airotel aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Cour d'appel 2018-03-27 | Jurisprudence Berlioz