Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-11.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.513
Date de décision :
21 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance et maternité des professions artisanales, commerciales et industrielles, dont le siège social est sis à Limoges (Haute-Vienne), ...,
en cassation d'une décision rendue le 18 décembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, au profit de Monsieur Y... Bernard, demeurant à Eymoutiers (Haute-Vienne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Barrairon, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales et industrielles, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 150 du même Code ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, une décision ordonnant ou modifiant une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu qu'en l'espèce, la décision attaquée s'étant bornée dans son dispositif à ordonner une expertise médicale de droit commun, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne la Caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales et industrielles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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