Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-14.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.419
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de Mme Jennifer A..., demeurant ..., agissant par représentation de son père, Henri A..., décédé,
2°/ de Françoise A..., veuve B..., décédée, ayant demeuré ..., 78800 Maisons Laffitte,
3°/ de Mme Marie-Louise A..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Par acte du 14 mars 1997, M. Loïc B... et Mme Christine Y..., née B..., ont déclaré reprendre l'instance en leur nom aux lieu et place de leur mère, Françoise A..., décédée ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Raymond A..., de Me Blondel, avocat de M. Loïc B... et Mme Christine Y... en ce qui concerne leur reprise d'instance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Loïc B... et Mme Christine Y... de leur reprise d'instance ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par testament olographe du 3 mars 1957, Mme Eugénie de Z..., veuve Le Chauff de Kerguenec, a légué la quotité disponible de sa succession à son fils aîné Raymond; qu'elle est décédée en 1966, en laissant pour lui succéder ses trois enfants Raymond, Marie-Louise veuve X..., et Marie-Françoise veuve B..., ainsi que sa petite-fille Jennifer venant par représentation du quatrième enfant prédécédé, Henri; qu'un jugement du 2 juillet 1970 a ordonné la liquidation-partage de la succession; qu'après de nombreuses procédures, un premier arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 9 janvier 1992, devenu irrévocable, a validé le testament olographe et renvoyé les parties devant notaire; qu'un second arrêt, qui constitue l'arrêt attaqué (Reims, 14 avril 1994), a débouté M. Raymond A... de sa demande d'irrecevabilité dirigée contre la communication de pièces effectuée par C... David le 10 janvier 1994, et l'a déclaré coupable du recel de certaines sommes d'argent ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Raymond A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, entre le 4 février 1994, date de notification de l'ordonnance du 2 février 1994 reportant la clôture au 8 février 1994, et cette dernière date, il avait été en mesure de répondre aux onze pièces justificatives communiquées par Mme X..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas davantage si cette communication tardive de pièces ne revêtait pas un aspect dilatoire, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si la communication de pièces, en raison de la constitution tardive de Mme X..., n'était intervenue que le 10 janvier 1994, celle-ci se situait néanmoins un mois avant la date de la nouvelle clôture fixée au 8 février 1994, la cour d'appel a pu estimer que ce délai d'un mois était suffisant pour permettre à M. Raymond A... de prendre connaissance de ces pièces et de répliquer; qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. Raymond A... de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables comme tardives les conclusions déposées respectivement les 5 et 6 janvier 1994 par Mme X... et Jennifer A..., alors qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant jugé qu'un délai d'un mois était suffisant pour répondre à la communication de pièces du 10 janvier 1994, le même raisonnement s'appliquait aux conclusions signifiées les 5 et 6 janvier 1994, sans que la juridiction du second degré soit tenu de motiver spécialement sa décision sur ce second point, alors, surtout, que dans ses conclusions en réponse du 7 janvier 1994, M. Raymond A... précisait qu'il ne soulevait l'irrecevabilité des conclusions adverses, que dans la mesure où la clôture ne serait pas reportée d'un mois, report qui est précisément survenu; que le deuxième moyen ne peut davantage être retenu ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Raymond A... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré coupable de recel, alors, selon le moyen, qu'en déduisant l'élément intentionnel de ce recel de son manque d'empressement à communiquer certaines informations, sans caractériser l'intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Raymond A... avait affirmé faussement, dans une lettre du 30 novembre 1963, adressée à l'administrateur provisoire des biens de Mme Eugénie de Z..., que le patrimoine de celle-ci se réduisait à la propriété de Villebadin et à une parcelle de terrain, la cour d'appel a souverainement déduit l'intention frauduleuse de la dissimulation volontaire par ce dernier de certains éléments de l'actif successoral sujets à rapport, dissimulation opérée en vue de frustrer ses cohéritières de ces biens ;
qu'elle a ainsi caractérisé l'intention frauduleuse, élément constitutif du délit civil de recel; que le troisième moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Raymond A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Raymond A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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