Cour de cassation, 16 janvier 1991. 88-60.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.506
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 8860.506 et n° 88-60.507 formés par :
1°/ la société à responsabilité limitée GSF Pluton, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Lille (Nord), 2 bis, place Philippe Lebon,
2°/ Mme Brigitte X..., déléguée syndical CFTC, demeurant à Pérenchies (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1988 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit de M. Bernard Nowak, président du syndicat CFDT, demeurant à Lille (Nord), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-60.506 et n° 8860.507 ;
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois :
Attendu que la société GSF Pluton et Mme X..., déléguée syndical CFTC, font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 3 mai 1988), rendu après cassation, par arrêt du 17 décembre 1987, d'un jugement du 8 janvier 1987 rejetant la demande de la CFDT en annulation des élections au comité d'établissement organisées les 14 et 28 novembre 1986, d'avoir refusé de surseoir à statuer sur la demande de ce syndicat jusqu'à décision sur leurs requêtes à fin de rabat de cet arrêt, alors que la CFDT était dans l'impossibilité de produire les récépissés d'envoi aux différentes parties intéressées de son mémoire ampliatif ayant abouti audit arrêt, en sorte que le moyen d'ordre public invoqué apparaissait sérieux, le caractère contradictoire du pourvoi n'ayant pas été respecté ;
Mais attendu que dès lors que n'est invoquée aucune violation de la règle de droit, mais seulement le caractère sérieux de la contestation, la décision par laquelle le tribunal d'instance a refusé de surseoir à statuer ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 8860.506 :
Attendu que la société GSF Pluton fait encore grief au jugement d'avoir annulé les élections en cause, au motif qu'elles s'étaient déroulées dans le cadre d'un seul collège groupant seulement les ouvriers, selon les modalités fixées par l'employeur, sans l'accord de la CFDT pour fixer cette modalité numérique dérogatoire au droit commun, alors que ce moyen n'ayant été invoqué que dans le mémoire ampliatif précité, qui avait été déposé par le représentant de la CFDT devant la Cour de Cassation, aucune réponse n'avait pu lui être donnée ;
Mais attendu que la demanderesse au pourvoi a eu connaissance du moyen invoqué au cours des débats ; que dès lors le second moyen du
pourvoi n° 8860.506 ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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