Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03075 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISDK
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de NIMES, décision attaquée en date du 18 Avril 2017, enregistrée sous le n° 15/03393
Madame [S] [F] épouse [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Chantal CHABANON-CLAUZEL de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT CHABANON-CLAUZEL, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [M] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Chantal CHABANON-CLAUZEL de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT CHABANON-CLAUZEL, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurence RAMEL, avocat au barreau de NIMES substituée par Me FLOUTIER
Madame [C] [L] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurence RAMEL, avocat au barreau de NIMES substituée par Me FLOUTIER
INTIMES
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, présent lors des débats tenus le 10 Octobre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03075 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISDK,
Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Octobre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023,
Par acte du 7 mars 1991, M. [D] [X] et son épouse Mme [C] [L] ont acheté à M. [E] [T] une parcelle de terrain cadastrée section AN n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 10] à [Localité 3].
Cet acte mentionne une clause de rappel de servitude créée dans le procès-verbal de lecture et d'approbation de l'état liquidatif après le divorce des époux [T]/[U] du 19 novembre 1990 ainsi rédigée :
« Aux termes de l'acte liquidatif sus-visé a été créée la servitude de passage d'une largeur de 4 mètres et d'une longueur de 65 mètres, le fonds servant étant le n°[Cadastre 5] et le fonds dominant étant le n°[Cadastre 10] et le n°[Cadastre 4] de la même section. Ladite servitude longeant la propriété [A] tel que figurant sur le plan annexé. »
Par acte du 12 mars 2010, M. [M] [G] et son épouse [S] [F] ont acheté la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 5] à Mme [U], une clause de l'acte rappelant la servitude sus-visée.
Par acte du 8 juin 2015, les époux [X] ont fait assigner les époux [G] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de les entendre condamner à :
-rectifier l'omission matérielle contenue dans l'acte constitutif de servitude ressortant de l'état liquidatif des 21 et 27 août 1990 publié le 19 novembre 1990, volume 1990, p n°12010, en rajoutant que le fonds servant est le n°[Cadastre 5] « et la parcelle section AP n°[Cadastre 9] »
-condamner les époux [G] à laisser entrer sur leur propriété cadastrée section AP n°[Cadastre 5] et section AP n°[Cadastre 9], les époux [X] et leurs entrepreneurs pendant la durée des travaux d'établissement de la servitude de passage, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée.
A cette occasion, les époux [G] ont opposé, à titre principal, la nullité de la servitude de passage invoquée et à titre subsidiaire son extinction.
Par jugement du 18 avril 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
-Débouté les époux [G] de leurs demandes visant à prononcer la nullité de la servitude conventionnelle,
-Débouté les époux [G] de leurs demandes visant à constater l'extinction de la servitude conventionnelle,
-Retenu l'existence d'une servitude conventionnelle de passage selon l'acte constitutif de servitude ressortant de l'état liquidatif des 21 et 27 août 1990 publié le 19 novembre 1990, volume 1990, p n°12010,
-Ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant l'acte constitutif de servitude ressortant de l'état liquidatif des 21 et 27 août 1990 publié le 19 novembre 1990, volume 1990, p n°12010, qui devra être rédigé comme suit, à la page 10 :
« Mme [R] [U] déclare conférer une servitude de passage d'une largeur de 4 mètres sur une longueur de 65 mètres (superficie 292 m2). Le fonds servant étant le n°[Cadastre 5] et le n°[Cadastre 9] et le fonds dominant étant le n°[Cadastre 10] et le n°[Cadastre 4] de la même section. Ladite servitude longeant la propriété [A] tel que figurant sur le plan annexé. »
-Condamné les époux [G] à laisser entrer sur leur propriété cadastrée section AP n°[Cadastre 5] et section AP n°[Cadastre 9], les époux [X] et leurs entrepreneurs pendant la durée des travaux d'établissement de la servitude de passage, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, passé le délai d'un mois, à compter de la signification de la présente décision,
-Dit que sur présentation de la copie exécutoire du présent jugement, la partie la plus diligente effectuera les mesures de publicité requises, auprès de toutes administrations et/ou registres et journaux d'annonces légales, afin d'informer les tiers de cette rectification d'erreur matérielle,
-Débouté les époux [G] de leurs demandes de dommages-intérêts,
-Condamné les époux [G] aux dépens,
-Condamné le époux [G] à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [M] [G] et son épouse [S] [F] ont interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2017.
Par ordonnance du 5 avril 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire, laquelle a échoué.
Par arrêt en date du 25 avril 2019, la cour a :
-Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'annulation de l'acte constitutif de servitude,
-Rejeté la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la demande d'extinction de la servitude au visa de l'article 703 du code civil, irrecevable comme constituant une demande nouvelle,
-Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
*Débouté les époux [G] de leurs demandes visant à prononcer la nullité de la servitude conventionnelle,
*Débouté les époux [G] de leurs demandes visant à constater l'extinction de la servitude conventionnelle en raison de la cessation de l'état d'enclave P N°12010,
*Retenu l'existence d'une servitude conventionnelle de passage selon l'acte constitutif de servitude ressortant de l'état liquidatif des 21 et 27 août 1990 publié le 19 novembre 1990, volume 1990, p n°12010,
* Ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant l'acte constitutif de servitude ressortant de l'état liquidatif des 21 et 27 août 1990 publié le 19 novembre 1990, volume 1990, p n°12010, qui devra être rédigé comme suit, à la page 10 :
«Mme [R] [U] déclare conférer une servitude de passage d'une largeur de 4 mètres sur une longueur de 65 mètres (superficie 192 m2). Le fonds servant étant le n°[Cadastre 5] et le n°[Cadastre 9] et le fonds dominant étant le n°[Cadastre 10] et le n°[Cadastre 4] de la même section. Ladite servitude longeant la propriété [A] tel que figurant sur le plan annexé. »
-Infirmé le jugement déféré pour le surplus,
-Invité les époux [X] à justifier d'une autorisation préalable de la mairie aux fins de procéder aux travaux de destruction du clapas et de dégagement du roncier ainsi que de l'accessibilité du chemin communal situé au sud des parcelles concernées, au regard des documents d'urbanisme,
-Sursis à statuer sur la demande des époux [G] visant à constater l'extinction de la servitude conventionnelle en raison de l'impossibilité d'en user, ainsi que sur la demande d'autorisation d'accès à la propriété cadastrée section AP n°[Cadastre 5] et section AP n°[Cadastre 9] des époux [G] pour les besoins des travaux d'établissement de la servitude jusqu'à ce que les époux [X] aient produit les pièces requises,
-Dit n'y avoir lieu à expertise ou transport sur les lieux,
-Sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
-Dit que la présente affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera rétablie dès que la cause du sursis aura disparu à la demande de la partie la plus diligente.
Le 7 juin 2019, M. [X] a déposé une déclaration préalable auprès de la ville de [Localité 3] afin d'obtenir une autorisation pour percer le clapas, dégager le roncier et accéder au chemin communal.
Par arrêté municipal du 31 juillet 2019, il n'est pas fait opposition par la ville de [Localité 3] à cette déclaration préalable.
Le 4 février 2021, l'affaire a été remise au rôle à la demande de M. et Mme [X].
Le 6 avril 2021, un procès-verbal de constat d'huissier a été établi à la demande de M. et Mme [G].
Parallèlement, par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. et Mme [G] ont notamment demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le maire de Nîmes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n°DP 30189 19 P0584 déposée par M. [X] en vue de percer le clapas bordant la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 5] et d'accéder au chemin communal.
Dans son mémoire en défense, la commune de [Localité 3] a conclu au rejet de la requête notamment au motif qu'à la lecture stricte de la zone Nh, les auteurs n'interdisent absolument pas la démolition partielle d'un clapas pour désenclaver un terrain, et demande au tribunal administratif de dire et juger que l'arrêté de déclaration préalable du 31 juillet 2019 ne souffre d'aucune illégalité.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties mais n'a pas recueilli l'accord de toutes les parties.
La cour de ce siège, par arrêt mixte du 3 février 2022, a :
Vu l'arrêt de cette cour en date du 25 avril 2019 qui a :
*Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'annulation de l'acte constitutif de servitude,
*Rejeté la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la demande d'extinction de la servitude au visa de l'article 703 du code civil, irrecevable comme constituant une demande nouvelle,
*Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
-Débouté les époux [G] de leurs demandes visant à prononcer la nullité de la servitude conventionnelle,
-Débouté les époux [G] de leurs demandes visant à constater l'extinction de la servitude conventionnelle en raison de la cessation de l'état d'enclave P 1,1
- Retenu l'existence d'une servitude conventionnelle de passage selon l'acte constitutif de servitude ressortant de l'état liquidatif des 21 et 27 août 1990 publié le 19 novembre 1990, volume 1990, p n°12010,
- Ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant l'acte constitutif de servitude ressortant de l'état liquidatif des 21 et 27 août 1990 publié le 19 novembre 1990, volume 1990, p n°12010, qui devra être rédigé comme suit, à la page 10 : «Mme [R] [U] déclare conférer une servitude de passage d'une largeur de 4 mètres sur une longueur de 65 mètres (superficie 192 m2). Le fonds servant étant le n°[Cadastre 5] et le n°[Cadastre 9] et le fonds dominant étant le n°[Cadastre 10] et le n°[Cadastre 4] de la même section. Ladite servitude longeant la propriété [A] tel que figurant sur le plan annexé. »
* Infirmé le jugement déféré pour le surplus,
* Invité les époux [X] à justifier d'une autorisation préalable de la mairie aux fins de procéder aux travaux de destruction du clapas et de dégagement du roncier ainsi que de l'accessibilité du chemin communal situe au sud des parcelles concernées, au regard des documents d'urbanisme,
* Sursis à statuer sur la demande des époux [G] visant à constater l'extinction de la servitude conventionnelle en raison de l'impossibilité d'en user, ainsi que sur la demande d'autorisation d'accès à la propriété cadastrée section AP n°[Cadastre 5] et section AP n°[Cadastre 9] des époux [G] pour les besoins des travaux d' établissement de la servitude jusqu'à ce que les époux [X] aient produit les pièces requises,
* Dit n'y avoir lieu à expertise ou transport sur les lieux,
*Sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
- Déclaré la demande de nullité de la servitude conventionnelle irrecevable,
- Déclaré la demande d'expertise recevable ,
Avant dire droit, sur la demande d'extinction de la servitude conventionnelle,
- Ordonné une expertise et commis pour y procéder :
[V] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 11]
lequel aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, et en entendant au besoins tous sachant utiles, dont les identités seront précisées :
*entendre les parties en leurs dires et explications
*se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaire pour assurer sa mission ;
*accéder aux lieux litigieux, les décrire et en dresser un plan détaillé et côté, faisant notamment apparaître la servitude conventionnelle,
*donner tous éléments permettant de déterminer la configuration des lieux au débouché de l'extrémité sud de la servitude conventionnelle sur le «chemin » et sa praticabilité,
*recueillir tous éléments d'appréciation permettant à la cour de déterminer la nature juridique du chemin,
* plus généralement donner toutes indications utiles à la solution du litige,
- Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge de joindre leur avis à son rapport,
- Dit qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum de un mois ;
- Dit que, toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui aurait été faites après l'expiration de ce délai à moins qu' il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge ( article 276 alinéa 2 du CPC) ;
- Fixé à la somme de 4 000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au greffe de la cour au plus tard le 8 avril 2022 par M. [D] [X] et Mme [C] [L] épouse [X];
- Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- Dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
- Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
- Dit que l'expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 10 octobre 2022 et en fera tenir une copie à chacune de parties ;
- Dit que l'expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires;
- Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle de la présidente de la chambre civile 2 A de la cour d'appel, et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté;
- Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé sur simple requête,
- Sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise sur la demande d'extinction de la servitude conventionnelle et sur le surplus des demandes,
- Réservé les frais et les dépens,
- Dit que la présente instance ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu.
En l'absence du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai fixé par l'arrêt de la cour du 3 février 2022 et au vu du courriel en date du 9 mai 2022 de Maître Ramel, conseil des intimés, faisant connaître à la cour que ses clients ne consigneront pas, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a constaté, par ordonnance du 10 mai 2022, la caducité de la désignation de l'expert laquelle est privée de tout effet conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile.
L'affaire a été remise au rôle le 16 septembre 2022 à la demande de M. et Mme [X].
Par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 septembre 2023, l'arrêté du 31 juillet 2019 du maire de Nîmes est annulé.
* * *
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, M. et Mme [G] demandent au conseiller de la mise en état notamment d'ordonner une mesure d'expertise dont ils avanceront les frais.
Le 4 octobre 2023, le conseil de M. et Mme [G] a fait sommation au Conseil de M. et Mme [X] de lui communiquer les deux jugements rendus par le tribunal administratif le 26 septembre 2023 dans deux autres instances engagées par M. [X] dirigées contre deux décisions d'opposition à déclarations préalables.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. et Mme [G] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l'arrêt en date du 03 février 2022, rendu par la cour, « Avant dire droit sur la demande d'extinction de la servitude conventionnelle » de passage qui grève le fonds des époux [G] qui a
ordonné une expertise.
Vu l'ordonnance du 10 mai 2022 rendue par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui a constaté la caducité.
- Faire droit à la demande des concluants,
- Ordonner une expertise aux frais avancés de Monsieur [M] [G] et de Madame [S] [F] épouse [G] avec mission pour l'expert :
* de s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, et d'entendre au besoin tous sachant utiles, dont les identités seront précisées :
* d'entendre les parties et leurs dires et explications
* de se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaires pour assurer sa mission ;
* d'accéder aux lieux litigieux, de les décrire et d'en dresser un plan détaillé et côté, faisant notamment apparaître la servitude conventionnelle,
* de donner tous éléments permettant de déterminer la configuration des lieux au débouché de l'extrémité sud de la servitude conventionnelle et ce notamment à la date de l'acte constitutif de servitude des 21 et 27 août 1990.
* de recueillir tous les éléments d'appréciation permettant à la cour de déterminer l'existence ou pas d'une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique au débouché de l'extrémité sud de la servitude conventionnelle et sa praticabilité.
* de rechercher et donner à la cour tous éléments de fait lui permettant de se prononcer sur l'extinction de la servitude de passage litigieuse et l'impossibilité d'en user.
* plus généralement de donner toutes indications utiles à la solution du litige ;
- Fixer à la somme de 4000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au greffe de la Cour dans les 15 jours de l'ordonnance à intervenir par Monsieur [M] [G] et Madame [S] [F] épouse [G].
- Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge de joindre leur avis à son rapport.
- Dire qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum d'un mois.
- Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle d'un magistrat et qu'il lui en sera référé en cas de difficultés.
- Condamner solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [C] [L] épouse [X] aux dépens de l'incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, M. et Mme [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu la demande d'expertise déposée une semaine avant l'audience, alors qu'elle était demandée au fond.
- La juger dilatoire et en débouter les époux [G].
- En toute hypothèse, les en débouter tenant son inutilité et dans la mesure où elle nécessite l'examen de questions de fond préalables sur les conditions d'application de l'article 703 du code civil dont pourrait dépendre l'issue du litige.
- Fixer l'affaire pour plaidoiries avec clôture décalée afin de permettre aux parties de conclure sur la dernière pièce communiquée.
- Condamner les époux [G] à payer aux époux [X] somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Le 27 juin 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande d'expertise :
Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce les attributions du juge de la mise en état en première instance dans les conditions prévues aux articles 780 à 807 du même code. Par conséquent, en application de l'article 789 5° du code de procédure civile, il peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Il en résulte qu'une expertise peut être ordonnée si elle est utile à la solution du litige.
* * *
Les parties s'opposent sur la question de l'extinction de la servitude conventionnelle en raison de l'impossibilité d'en user.
M. et Mme [G] sollicitent une mesure d'expertise dont ils avanceront les frais afin que la cour soit en possession des éléments essentiels d'information lui permettant de statuer sur la demande d'extinction de la servitude conventionnelle et sur la question des travaux d'établissement de ladite servitude, dès lors qu'il a été constaté la caducité de la mesure d'expertise ordonnée par l'arrêt du 3 février 2022, en raison du défaut de consignation par M. et Mme [X] de la somme qui avait été mise à leur charge.
Ils exposent qu'au-delà de l'impossibilité d'user de la servitude pour des motifs juridiques tenant aux règles d'urbanisme, il existe une impossibilité matérielle d'origine et irréversible d'user de la servitude, l'assiette de celle-ci débouchant sur un vide et le terrain naturel, non carrossable et praticable se situant à plus de deux mètres en contrebas de l'assiette de la « servitude », et que la parcelle en contrebas est actuellement à usage de parc, de parcours de santé, d'aire de jeux sur le domaine public. Ils soutiennent que l'expertise est nécessaire pour se prononcer sur l'applicabilité de l'article 703 du code civil et ne vise pas uniquement à établir l'état actuel des lieux comme l'affirment les époux [X], soulignant que dans l'arrêt du 3 février 2022, la cour, s'estimant « insuffisamment informée sur l'existence du chemin, sa nature et la configuration des lieux », avait ordonné une mesure d'expertise. Ils demandent qu'une injonction de produire sous astreinte les deux autres jugements qui ont été rendus le 26 septembre 2023 soit délivrée aux époux [X], ces derniers ayant formé deux recours contre les décisions d'opposition du maire aux deux autres déclarations préalables qu'ils avaient déposées.
En réplique, M. et Mme [X] prétendent que la demande des époux [G] est dilatoire, celle-ci ayant été effectuée une semaine avant l'audience, alors qu'elle était déjà demandée au fond. Ils affirment que ce n'est pas parce que la cour a ordonné une expertise judiciaire dans son précédent arrêt qu'elle estimerait nécessaire d'en ordonner une autre, la cour ne l'ayant ordonnée qu'au vu des déclarations contradictoires de Mme [N], cheffe du service foncier, et que le mémoire de la ville de [Localité 3] a validé l'autorisation préalable donnée à M. [X] ; que le conseiller de la mise en état ne peut se fonder sur cette décision qui a donné lieu à une ordonnance de caducité, et que si les travaux ont été autorisés par la ville de [Localité 3], c'est qu'ils sont possibles et qu'ils pourraient être de nouveau autorisés. Ils font essentiellement valoir qu'une mesure d'expertise est inutile dès lors que la mission demandée n'est pas technique, que ce n'est pas à l'expert de fournir les éléments permettant de se prononcer sur l'extinction de la servitude de passage ou de déterminer la nature juridique du chemin, ce qui n'est pas le débat puisque la commune autorisait le passage ; que l'expertise ne vise qu'à établir l'état actuel des lieux et qu'elle nécessite l'examen de questions de fond préalables sur les conditions d'application de l'article 703 du code civil dont pourrait dépendre la solution du litige. Ils soulignent que selon la jurisprudence, en application de l'article 703 du code civil, pour que l'extinction de la servitude conventionnelle soit prononcée, il faut que l'impossibilité soit démontrée comme absolue et définitive, et que tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où ils peuvent déposer une autre demande et l'obtenir, l'urbanisme, dans chaque région, étant en perpétuelle évolution. Ils ajoutent que l'article précité s'applique au regard de la situation du fonds servant et du fonds dominant et non de fonds extérieurs. Ils indiquent qu'ils ne sont pas encore en possession des deux jugements réclamés par M. et Mme [G] mais qu'ils s'engagent à les transmettre avant quinze jours. Ils expliquent que ces derniers venant de transmettre une nouvelle pièce (pièce adverse 15), il convient de fixer cette affaire pour plaidoiries en prononçant une clôture décalée afin de leur permettre de conclure de nouveau.
* * *
Il résulte de l'article 703 du code civil que « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. »
En l'espèce, dans la mesure où c'est en raison de l'absence de consignation de la somme qui était mise à leur charge que la caducité de la mesure d'expertise a été constatée, M. et Mme [X] ne sauraient se prévaloir de l'attitude dilatoire de M. et Mme [G].
Le premier arrêt rendu par la présente cour en date du 25 avril 2019 n'avait pas ordonné d'expertise mais avait sursis à statuer, au visa de l'article 703 du code civil, « sur la demande des époux [G] visant à constater l'extinction de la servitude conventionnelle en raison de l'impossibilité d'en user, ainsi que sur la demande d'autorisation d'accès à la propriété des époux [G] pour les besoins de travaux d'établissement de la servitude », jusqu'à ce que les époux [X] aient produit les pièces requises, ayant considéré qu'en l'état des « présomptions concordantes qui, pour l'heure, paraissent établir que le chemin communal est impraticable et partant, la servitude revendiquée impossible à exercer (...), » il appartenait aux époux [X] de justifier des autorisations d'urbanisme et des aménagements de la voie communale rendant cet usage possible.
Suite à cet arrêt, les époux [X] ont déposé une déclaration préalable n°30 189 19P 584, le 7 juin 2019, sollicitant une autorisation pour percer le clapas, dégager le roncier et accéder au chemin communal.
Le descriptif de la demande mentionnait :
« Les époux [X] (demandeurs de la DP) sont propriétaires des parcelles AP [Cadastre 4] et [Cadastre 10]. Celles-ci bénéficient d'une servitude de passage conventionnelle sur les parcelles AP [Cadastre 5] et [Cadastre 9] ; lequel passage débouche au sud sur le chemin communal (document 1).
Suite à un long processus judiciaire, dans son arrêt du 25 avril 2019 (document 2), les époux [X] doivent pour conserver leur droit, obtenir auprès de la mairie, l'autorisation (page 12 du document 2)
-de percer le clapas
-de dégager le roncier
-d'accéder au chemin communal
PS
2 CU positifs ont été attribués en 2009 et 2011 (document 3 et 4). Construction abandonnée en raison de l'opposition au passage par les propriétaires des parcelles AP [Cadastre 5] et [Cadastre 9].
En 2014 un débroussaillement avait été réalisé par la mairie (document 5), mais l'espoir de passage s'était envolé. »
Y étaient annexés:
-un extrait du plan cadastral
-l'arrêt de la cour du 25 avril 2019
-les certificats d'urbanisme obtenus en 2009 et 2011
-le plan de servitude de passage réalisé le 29 mars 2011 par le géomètre expert [J]
-la photographie du projet de portail qui fermera la servitude de passage.
Par arrêté du maire de [Localité 3] en date du 31 juillet 2019, il n'a pas été fait opposition à cette déclaration préalable déposée le 7 juin 2019 par M. [X] afin d'obtenir une autorisation pour percer le clapas, dégager le roncier et accéder au chemin communal.
Les pièces du dossier établissent également que cet arrêté du maire de Nîmes précité en date du 31 juillet 2019 a été annulé par un jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal administratif de Nîmes notamment aux motifs suivants : « le procès-verbal de constat établi à la demande des requérants le 6 avril 2021 fait état de la présence d'un clapas qu'il précise se trouver enfoui « sous un épais fourré constitué de végétation dense et épaisse » au niveau de la limite sud de la parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 5]. Les travaux autorisés par l'arrêté en litige ayant pour objet même tel que cela ressort expressément de la déclaration préalable à laquelle le maire ne s'est pas opposé, de démolir une portion de ce clapas méconnaissant donc les dispositions précitées des articles Nh11 et Nh13 (').
Alors que les travaux auxquels le maire ne s'est pas opposé par l'arrêté en litige visent à créer un passage pour les personnes et les véhicules reliant l'extrémité sud de la partie de terrain appartenant aux époux [G] concernée par la servitude de passage et le chemin communal de [Localité 12], il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier dressé le 6 avril 2021 et des documents photographiques produits que l'ouverture projetée à travers le clapas existant ne débouchera pas sur cette voie de desserte, mais à plus d'une dizaine de mètres de son tracé, sur une partie boisée, non carrossable et laissée à l'état naturel d'un terrain privé de la commune. Aucuns travaux de prolongement de la voie de desserte constituée par le chemin [Localité 12] sur cette partie du domaine privé de la commune n'étant par ailleurs arrêté ni même envisagé par cette collectivité, le débouché autorisé par le maire ne saurait être regardé comme un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique conforme aux exigences de l'article Nh3 précité ainsi méconnues par l'arrêté attaqué (...) ».
Sauf à préjuger d'ores et déjà au fond que la servitude est impossible à exercer, il convient d'ordonner une mesure d'expertise, laquelle permettra notamment d'établir le plan précis des lieux et le chemin autour des parcelles litigieuses dont la cour a besoin pour trancher le litige dont, à l'heure actuelle, elle ne s'estime pas suffisamment éclairée.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif de la présente ordonnance aux frais avancés des époux [G], ainsi qu'ils le proposent.
La demande de M. et Mme [X] tendant à fixer l'affaire pour plaidoiries est dès lors sans objet.
Les intimés seront donc déboutés de cette demande.
Sur les autres demandes :
Par ailleurs, M. et Mme [G] demandent dans le corps de leurs écritures en page 5 de délivrer une injonction aux époux [X] de produire sous astreinte les deux autres jugements du 26 septembre 2023. Cependant, la cour n'est pas saisie de cette demande qui n'apparaît pas dans le dispositif des conclusions.
Réservons les dépens de l'incident et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et non susceptible de déféré :
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[V] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 11]
lequel aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, et en entendant au besoins tous sachant utiles, dont les identités seront précisées :
* d'entendre les parties en leurs dires et explications,
*de se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaire pour assurer sa mission,
* d'accéder aux lieux litigieux, les décrire et en dresser un plan détaillé et côté, faisant notamment apparaître la servitude conventionnelle,
* de donner tous éléments permettant de déterminer la configuration des lieux au débouché de l'extrémité sud de la servitude conventionnelle sur le «chemin » et sa praticabilité, et ce aussi à la date de l'acte constitutif de servitude des 21 et 27 août 1990,
* recueillir tous éléments d'appréciation permettant à la cour de déterminer la nature juridique du chemin,
* de recueillir tous les éléments d'appréciation permettant à la cour de déterminer l'existence ou pas d'une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique au débouché de l'extrémité sud de la servitude conventionnelle et sa praticabilité,
* de rechercher et donner à la cour tous éléments de fait lui permettant de se prononcer sur l'extinction de la servitude de passage litigieuse et l'impossibilité éventuelle d'en user,
*de déterminer s'il y a des traces d'usage d'une servitude sur la propriété [G],
* plus généralement de donner toutes indications utiles à la solution du litige,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge de joindre leur avis à son rapport,
Disons qu'au terme de ses opérations, il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum d'un mois,
Disons que, toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge ( article 276 alinéa 2 du CPC),
Fixons à la somme de 4 000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au greffe de la cour au plus tard le 14 décembre 2023 par Monsieur [M] [G] et Madame [S] [F] épouse [G],
Disons qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
Disons que l'expert déposera au greffe un rapport écrit (outre une version numérique si possible) de ses opérations dans un délai de six mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe et en fera tenir une copie à chacune de parties,
Disons que l'expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires,
Disons que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du conseiller de la mise en état en charge du contrôle des expertises à la chambre civile 2 A de la cour d'appel de Nîmes, et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé sur simple requête,
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 25 juin 2024 à 14h00,
Rejetons les autres demandes,
Réservons les dépens de l'incident et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état