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Tribunal Administratif de Mayotte, 09 novembre 2022. 2205619

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2205619

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A C B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant comorien, né le 20 octobre 1995, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Si M. A C B affirme être présent à Mayotte " depuis l'an 2000 " et produit son passeport comorien établi en 2017 avec une adresse de domicile à Mamoudzou, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en produisant au soutien de sa requête, d'une part, son acte de naissance aux Comores, deux titres de séjour expirés pour le 1er en 2019 et le 2nd en 2022, d'autre part, une attestation d'hébergement à Mamoudzou, rédigée le jour de l'édiction de l'arrêté attaqué, sans indication de période de durée, enfin, des documents de travail attestant de son embauche à Mayotte entre 2020 et 2022 et deux factures d'achat dans des magasins mahorais en 2020 et 2022. S'il se prévaut de sa qualité de père d'un enfant mineur à charge né en 2021 à Mayotte, il n'apporte aucune justification sur la présence de ce dernier à Mayotte, sur leur vie commune et sur la situation de la mère de l'enfant. Enfin, s'il justifie de la régularité du séjour de sa mère en France et de la nationalité française de trois demi-sœurs, les documents produits attestent qu'elles résident toutes en métropole à Bourg-en-Bresse et non à Mayotte. Il ne fournit ainsi pas de justifications suffisamment probantes permettant d'établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches familiales à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut, en outre, utilement se prévaloir des conditions de son interpellation et de sa rétention, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A C B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 9 novembre 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205619

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