Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-11.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-11.223
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la matérialité des infiltrations avait été attestée par un constat d'huissier de justice ayant relevé un écoulement d'eau provenant de la sous-toiture, avec chute de gouttes et remplissage d'une bassine, par le rapport de l'expert X..., qui avait constaté une infiltration sous forme de goutte à goutte, sous une des retenues d'eau de la terrasse, et par celui de l'expert Y..., nommé dans la procédure opposant la société Honfleur distribution à la société Caps, qui avait noté des taches résiduelles et de l'humidité en superficie du complexe isolant, et qui avait, en réponse à des dires, confirmé le défaut d'étanchéité, ainsi que l'impression de spongiosité du complexe d'isolation, révélée par sondage, et exactement retenu que le fait que les constatations de l'expert X... n'aient pas été opposables à la société Caps était indifférent dès lors qu'il s'agissait d'observations matérielles soumises à la discussion des parties, la cour d'appel a pu en déduire, sans se déterminer par voie de dispositions générales, et en constatant l'impropriété actuelle de l'immeuble à sa destination, que la responsabilité décennale de l'entreprise de couverture et d'étanchéité était engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Caps, qui, dans ses conclusions d'appel, n'a soutenu aucun moyen contre la disposition du jugement relative à l'astreinte, est sans intérêt à critiquer de ce chef la décision d'appel, qui lui est plus favorable ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caps aux dépens ;
Condamne la société Caps à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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