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Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-21.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.891

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Image, dont le siège est ... (2e), représentée par son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1ère et 2ème chambre réunies), au profit de : 1 ) M. Bernard X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 ) la société Slogan, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), 3 ) M. Pascal Y..., pris en sa qualié de mandataire liquidateur de la société Jane Delfin, domicilié ... (Allier), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI Image, de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 septembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière Clery, propriétaire de locaux à usage commercial comprenant une boutique et un appartement donnés à bail, a vendu, le 30 novembre 1984, le logement à la société civile immobilière Image (SCI) ; que M. Y..., mandataire liquidateur de la société Jane Delfin, locataire, a cédé avec le fonds de commerce, le droit au bail le 19 octobre 1987 à la société Slogan ; que, la SCI Image a assigné M. Y..., ès-qualités, pour faire déclarer la cession inopposable et résilier le bail ; Attendu que la SCI Image fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de la condamner à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1 ) que pour décider que la société Treval était le mandataire commun des sociétés Cléry et Image, la cour d'appel s'est fondée sur un protocole d'accord du 30 mai 1986, dont il ne résulte ni des conclusions des parties, ni du bordereau de communication de pièces de la société Slogan à la SCI Image, qu'il ait été régulièrement versé aux débats et communiqué et ait fait l'objet d'une discussion contradictoire (violation des articles 7, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile), 2 ) que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs prétendus du mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier ces pouvoirs ; que les circonstances relevées par l'arrêt, selon lesquelles la société Treval avait été, en 1984, le mandataire de la société Clery lors de l'établissement du bail et avait signé, en 1986, le protocole d'accord proposé par la société Cléry et la SCI Image à la société Jane Delfin, n'autorisaient pas M. Y... et la société Slogan à ne pas vérifier les pouvoirs de la société Treval, syndic de l'immeuble, pour recevoir, en 1987, la notification de la cession du bail (manque de base légale au regard des articles 1905 et 1998 du Code civil), 3 ) que la SCI Image avait soutenu, dans ses conclusions, que la procédure collective ouverte contre la société Jane Delfin la privait de toute possibilité d'action pour mettre en cause la garantie solidaire, par le cédant et le cessionnaire, du paiement des loyers comme de l'exécution des autres conditions du bail ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la société Slogan avait délivré à M. Y... une garantie ne portant, au surplus, que sur le seul paiement des loyers (manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil)" ; Mais attendu, d'une part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que la société Treval, mandataire de la SCI Clery, ayant signé le "protocole d'accord" proposé à la société Jane Delfin par les SCI Cléry et Image, apparaissait comme le mandataire commun de celles-ci et que la caution donnée par la banque du Crédit lyonnais au profit de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Jane Delfin, qui a cédé le droit de bail, représentait une garantie du paiement des loyers restant à courir, mettant ainsi le bailleur à l'abri de toute défaillance du preneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SCI Image ; Condamne la SCI Image à payer à M. Y..., ès-qualités, à payer la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également envers M. X..., la société Slogan et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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