Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-44.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.423
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Bernadette Y..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC du Cher, dont le siège est 2, place Planchat, 18000 Bourges,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 juin 1996) que Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 25 mai 1994, par M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à diverses indemnités pour rupture abusive du contrat de travail de Mme Y... alors, selon les moyens, que, premièrement, comme M. X... le faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la demande effectuée par écrit, par le salarié lui-même, tendant à obtenir la rupture de son contrat de travail "pour motif économique" révèle sa connaissance du motif économique de son licenciement ; que, par suite, l'absence d'énonciation des motifs économiques dans la lettre de licenciement est, en pareil cas, suppléée par l'affirmation écrite du salarié de la connaissance des motifs économiques ; qu'en omettant de rechercher si le fait que Mme Y... avait mentionné elle-même dans sa lettre de "demande de licenciement" du 25 mai 1994, le motif économique de la rupture du contrat de travail, ne suppléait pas la nécessité d'énoncer les motifs du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, en affirmant, de manière générale, que M. X... aurait commis des irrégularités grossières sans préciser en quoi, mis à part l'absence de motivation de la lettre de licenciement, M. X... n'aurait pas respecté la procédure de licenciement économique individuelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 321 du Code du travail ; et alors, enfin, que, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions, l'employeur qui supprime un poste de secrétaire salariée et fait occuper cette fonction par une collaboratrice bénévole, procède à une suppression d'emploi et, par conséquent, à un licenciement pour motif économique ; qu'en décidant que M. X... n'établissait pas le motif économique du licenciement de
Mme Y..., sans rechercher si celui-ci n'avait pas procédé à une suppression d'emploi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en l'absence d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement n'avait pas été notifié par une lettre motivée a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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