Tribunal Administratif de Toulon, 23 janvier 2023. 2203408
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2203408
Date de décision :
23 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A C demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la convention de sécurité sociale entre la France et la Tunisie pour la prise en charge des soins de son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judicaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Selon les dispositions de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Il résulte de ces dispositions qu'elles attribuent compétence à la juridiction judicaire pour connaître des litiges relatifs à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale.
3. Il en résulte que la requête susvisée, qui porte sur un litige relatif à la demande de formulaire SE 351-05 présentée par M. C en vue de l'inscription d'un ayant-droit dans le cadre de la convention de sécurité sociale entre la France et la Tunisie, qui a été rejetée par une décision du 19 septembre 2022 prise par un agent du service " Relations internationales " de la caisse primaire d'assurance maladie, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, la requête de M. C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Toulon, le 23 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique