Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-1
N° RG 19/09048 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMDO
Ordonnance n° 2023/ M180
M. [C] [V]
représenté par Me Maria COMMANDE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
SCP SEGUIN ETE ASSOCIÉS
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
ET DE PÉREMPTION DE L'INSTANCE
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 16 mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 25 avril 2019, par le tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige opposant M. [C] [V] à la SCP Seguin et associés, office notarial.
Vu la déclaration d'appel du 5 juin 2019, par M. [C] [V].
Vu les conclusions d'incident transmises le 23 juin 2022, par la SCP Seguin et associés.
Vu les conclusions en réponse transmises le 7 avril 2023, par M. [C] [V].
SUR CE
La SCP Seguin et associés réclame le constat de la péremption de l'instance.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
L'historique du dossier électronique du greffe révèle qu'en l'espèce aucun acte n'est intervenu depuis la transmission de ses conclusions par l'intimée, le 29 octobre 2019.
Il résulte des articles 1 et 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance du 13 mai 2020 en ses articles 1 et 2 que les dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire ne s'appliquent qu'aux délais expirés entre le 12 mars 2020 et le 24 août 2020.
Tel n'est pas le cas du présent délai.
Celui-ci était expiré le 29 octobre 2021 avant l'envoi de l'avis de fixation d'audience du 8 avril 2022.
Le dépôt par les parties de leurs écritures dans les délais d'échange prévus par les dispositions du code de procédure civile ne les dispensent pas d'accomplir les diligences de nature à faire progresser l'instance, alors même que l'ordonnance de clôture de la procédure n'a pas été rendue et que l'affaire n'a pas été fixée.
Le délai de péremption ci-dessus rappelé qui tire les conséquences de l'absence de diligence des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Dans ces conditions, il convient de constater que la péremption est acquise.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l'instance.
Condamnons M. [C] [V] à payer à la SCP Seguin et associés, la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [C] [V] aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 27 juin 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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