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Tribunal Administratif de Lille, 27 décembre 2024. 2412651

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2412651

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, la société Eurauchan, représentée par la SELARL Cornet - Vincent - Segurel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2024, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 470-1 du code de commerce, lui enjoignant de se conformer à ses obligations légales et prévoyant que cette injonction ferait l'objet d'une mesure de publicité sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour une durée de 6 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 12 décembre 2024 par laquelle la société Eurauchan demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par un courrier du 5 novembre 2024, la société Eurauchan, centrale de référencement du groupe Auchan retail France, a été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une injonction de se mettre en conformité avec la législation applicable, au plus tard le 15 décembre 2024, et que cette injonction pourrait faire l'objet d'une mesure de publicité sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant une durée de six mois. La société Eurauchan a fait valoir ses observations par un courrier du 19 novembre 2024. Par une décision du 6 décembre 2024, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a enjoint à la société Eurauchan, au plus tard le 31 décembre 2024, en premier lieu, d'intégrer l'ensemble des obligations consenties dans les protocoles d'accord transactionnel signés avec ses fournisseurs et concourant à la détermination des prix convenus dans des avenants conformes aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce, en deuxième lieu, de cesser immédiatement de proposer ou de négocier de tels protocoles d'accord, et, en troisième lieu, soit de s'engager auprès de tous les fournisseurs concernés par des protocoles signés à ne rendre les services de coopération commerciales convenus qu'au titre de la période couverte par les conventions conclues en 2024, soit de renoncer à ces accords en transférant les budgets en cause dans les budgets concernant les nouveaux instruments promotionnels (" NIP ") initiaux ou, si aucun budget NIP ne préexistait aux accords, de renoncer aux nouveaux budgets contractualisés au titre de la coopération commerciale. Cette décision prévoyait également qu'elle ferait l'objet d'une mesure de publicité sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant une durée de six mois. La société Eurauchan demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette injonction. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2024, la société Eurauchan soutient que cette injonction est infondée, que sa publicité est disproportionnée, et que cette publicité portera atteinte à sa réputation ainsi qu'à celle des sociétés Auchan hypermarché et Auchan supermarché, alors que le groupe Auchan se trouve dans une situation économique difficile, et que, compte tenu de sa durée, l'annulation de cette mesure de publicité sera dépourvue d'effet. Toutefois, en premier lieu, la circonstance que la décision du 6 décembre 2024 serait infondée et que sa publicité serait " disproportionnée " ne peuvent permettre de caractériser une situation d'urgence. En deuxième lieu, en elle-même, l'atteinte qui serait portée à l'image de sociétés tierces, telles que la société Auchan hypermarché et la société Auchan supermarché, quand bien même ces dernières appartiennent également au groupe Auchan, ne peut être utilement invoquée par la société Eurauchan, dès lors qu'elle ne les représente pas et ne défend pas leurs intérêts, et la société Eurauchan ne démontre pas qu'une atteinte à l'image de ces deux sociétés aurait nécessairement une incidence sur sa propre situation économique et financière. En troisième lieu, en se bornant à produire un tableau synthétique de données comptables la concernant relatif aux exercices 2020 à 2023, lequel, au demeurant, ne révèle pas une situation économique dégradée, la société Eurauchan ne démontre pas davantage que la publicité de l'injonction qu'elle conteste serait susceptible de porter une quelconque atteinte à sa situation économique et financière, compte tenu en particulier de son objet social et du mode de publicité de cette injonction. Enfin, en quatrième lieu, dans ces conditions, la seule circonstance que le juge du fond pourrait ne pas être en mesure de se prononcer sur sa requête avant que la mesure de publicité n'ait épuisé ses effets ne peut suffire à caractériser une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de la société Eurauchan doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Eurauchan est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurauchan. Fait à Lille, le 27 décembre 2024. Le juge des référés, signé D. TERME Pour expédition conforme, Le greffier,

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