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Cour de cassation, 04 juin 2014. 13-14.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.061

Date de décision :

4 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 janvier 2013), que M. X... engagé par la société Alsa fermetures en juillet 1983 en qualité de voyageur-représentant-placier, a été nommé gérant le 1er janvier 1997 ; que révoqué de ses fonctions le 2 février 1999, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 février 1999 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'arriérés de salaires et de primes pour la période du 1er janvier 1997 au 2 février 1999 et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que les demandes du salarié et les faits invoqués par ce dernier à l'appui des dites demandes étaient « étrangers au contrat de travail dont l'exécution avait été suspendue durant l'exercice du mandat social » tandis que la société employeur, loin d'invoquer une telle suspension, affirmait au contraire que le contrat de travail de M. X... s'était poursuivi dans des conditions normales et sans modification, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut modifier d'office l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, pas plus qu'il ne peut soulever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, dans le respect du principe de la contradiction ; que ce principe doit être respecté nonobstant l'oralité de la procédure, la présomption de respect du contradictoire pouvant être écartée à la lecture des énonciations de l'arrêt ; que dès lors que la décision précise que les conclusions de la société employeur ont été reprises oralement et que ces conclusions ne comportent aucun moyen relatif à l'absence de cumul par M. X... d'un contrat de travail valablement maintenu avec le mandat de gérant de la société et à la suspension du contrat de travail pendant la durée du mandat social, il en résulte que la cour d'appel a soulevé ce moyen d'office, en modifiant l'objet du litige, sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, en violation de l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ; 3°/ que le mandat de gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée n'est pas en lui-même incompatible avec l'exercice de fonctions salariées distinctes ; qu'il appartient à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination aux fonctions de gérant d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant pour débouter M. X... de sa demande, qu'il ne démontrait pas avoir conservé des fonctions techniques détachables de son mandat social, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, en violation de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... ne se trouvait plus à l'égard de la société Alsa fermetures dans un rapport de subordination de janvier 1997 au 2 février 1999, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes d'arriéré de salaires et de primes pour la période du 1er janvier 1997 au 2 février 1999 et de ses demandes d'indemnités de rupture au titre du préavis, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de clientèle, d'une indemnité compensatrice d'un solde de droits à congés payés ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE pour la période de la nomination d'un nouveau gérant en 1989 jusqu'à la nouvelle nomination de M. Marc X... à compter du 1er janvier 1997 (...), il est constant que M. X... travaillait en qualité de salarié au service de la société Alsa Fermetures ; que pour la période qui a couru du 1er janvier 1997 au 2 février 1999 inclus, M. Marc X... réclame des arriérés de salaires et de primes sur le chiffre d'affaires ; mais par l'exercice des fonctions de gérant, M. Marc X... ne se trouvait plus soumis dans un rapport de subordination à la société intimée et son contrat de travail se trouvait suspendu ; que faute pour l'appelant de démontrer avoir néanmoins conservé des fonctions techniques détachables de son mandat social, il doit être débouté de ses prétentions à caractère salarial ; que pour la dernière période qui a couru du 3 février 1999 jusqu'à la prise d'acte de rupture à effet du 15 février 1999, l'appelant est fondé à se prévaloir de la fin de son contrat de travail ; qu'en premier lieu, M. Marc X... réclame la rémunération de la période travaillée du 3 au 15 février 1999 pour un montant de 3.088,46 euros ; que dès lors que la société intimée se limite à demander la réserve de son droit à ultérieurement contester le décompte présenté par l'appelant, sans elle-même préciser l'étendue l'étendue de l'obligation qui pesait sur elle, il s'impose de faire droit à cette prétention majorée d'un montant de 308, 85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; qu'en deuxième lieu, M. Marc X... présente des demandes qui sont liées à la rupture de son contrat de travail, consécutivement à sa prise d'acte ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est justifiée par les manquements de l'employeur et les effets d'une démission dans le cas contraire ; qu'à l'appui de sa prise d'acte, M. Marc X... reproche d'abord à la société Alsa Fermetures de lui avoir interdit l'accès à l'entreprise par des consignes de son père, actionnaire majoritaire, constatées par huissier le 29 décembre 1998 et par une lettre du même actionnaire majoritaire en date du 4 janvier 1999, et d'avoir fait annoncer son licenciement par le gérant majoritaire Paul X... lors d'une réunion du personnel du 5 janvier 1999 ; que même si l'appelant considère que son père était le gérant de fait, il était lui-même le gérant de droit de la société intimée ; que les griefs formulés sont étrangers au contrat de travail, dont l'exécution se trouvait alors suspendue et ils ne peuvent justifier la prise d'acte ultérieurement intervenue ; que l'appelant reproche ensuite à la société Alsa Fermetures d'avoir méconnu son obligation salariale et le cumul de fonctions à partir de mai 1998, supprimé sa prime d'ancienneté à partir d'août 1998, diminué unilatéralement sa rémunération à partir d'octobre 1998 et omis de lui verser son salaire de janvier 1999 ; que tous ces griefs sont aussi relatifs à la période pendant laquelle M. Marc X... était le dirigeant de droit de la société et alors qu'il ne démontre pas l'existence d'un cumul du mandat social et de fonctions techniques détachables comme il est dit ci-dessus, ils sont étrangers au contrat de travail dont l'exécution était suspendue ; que l'appelant reproche encore à la société de ne pas lui avoir versé son salaire pour le mois de février 1999 ; que la prise d'acte de la rupture étant intervenue avant la fin du mois de février 1999, le manquement de l'employeur n'est pas caractérisé ; que l'appelant reproche enfin à la société Alsa Fermetures de l'avoir soumis à un harcèlement moral en ne lui fournissant pas le travail convenu, en lui appliquant des sanctions financières prohibées, en procédant à des retraits sur salaire non justifiés et en l'exposant aux remarques blessantes de son père et actionnaire majoritaire ; qu'il se rapporte à des incidents de la période au cours de laquelle il était le gérant de la société et son contrat de travail était suspendu ; qu'il n'établit aucun fait à compter du 3 février 1999 et que rien ne laisse donc présumer l'existence d'un harcèlement moral dans le cadre de la relation salariale ; qu'il s'ensuit qu'aucun manquement de l'employeur ne justifie la rupture dont l'appelant à pris l'initiative ; que la prise d'acte de la rupture emporte donc les effets d'une démission ; que M. Marc X... est dès lors mal fondé en ses prétentions au titre du préavis, au titre d'une indemnité de licenciement, au titre d'une indemnité de clientèle et au titre de dommages et intérêts comme en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; (...) qu'en dernier lieu, l'appelant réclame des montants de 3.436,55 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un solde de droits à congés payés et de 4.548,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires prévus à l'article 7 de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques ; mais qu'il confond encore les périodes d'exécution et de suspension de son contrat de travail et, en tout cas, il ne démontre aucunement les soldes qu'il invoque ; 1)- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'en considérant que les demandes du salarié et les faits invoqués par ce dernier à l'appui des dites demandes étaient « étrangers au contrat de travail dont l'exécution avait été suspendue durant l'exercice du mandat social » tandis que la société employeur, loin d'invoquer une telle suspension, affirmait au contraire que le contrat de travail de M. Marc X... s'était poursuivi dans des conditions normales et sans modification, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2)- ALORS QUE le juge ne peut modifier d'office l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, pas plus qu'il ne peut soulever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, dans le respect du principe de la contradiction ; que ce principe doit être respecté nonobstant l'oralité de la procédure, la présomption de respect du contradictoire pouvant être écartée à la lecture des énonciations de l'arrêt; que dès lors que la décision précise que les conclusions de la société employeur ont été reprises oralement et que ces conclusions ne comportent aucun moyen relatif à l'absence de cumul par M. Marc X... d'un contrat de travail valablement maintenu avec le mandat de gérant de la société et à la suspension du contrat de travail pendant la durée du mandat social, il en résulte que la cour d'appel a soulevé ce moyen d'office, en modifiant l'objet du litige, sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, en violation de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile ; 3)- ALORS QUE le mandat de gérant minoritaire d'une SARL n'est pas en lui-même incompatible avec l'exercice de fonctions salariées distinctes ; qu'il appartient à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination aux fonctions de gérant d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant pour débouter M. Marc X... de sa demande, qu'il ne démontrait pas avoir conservé des fonctions techniques détachables de son mandat social, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, en violation de l'article 1315 du code civil et de l'article L.1221-1 du code du travail.

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