Cour d'appel, 06 février 2014. 11/03896
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/03896
Date de décision :
6 février 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Février 2014
(no 19 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03896
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 08-05625
APPELANTE
URSSAF 75 - PARIS/RÉGION PARISIENNE
Service 6012 - Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
SARL DÉLICES DAUMESNIL
136 avenue Daumesnil
75012 PARIS
défaillante
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France, d'un jugement rendu le 30 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société DÉLICES DAUMESNIL ;
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle inopiné, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société DÉLICES DAUMESNIL les rémunérations salariales non déclarées ; qu'il en a résulté un redressement de cotisations d'un montant de 41 758 ¿ pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 ; qu'une mise en demeure a été adressée à la société, le 12 décembre 2007, pour avoir paiement de cette somme et de celle de 4 585 ¿ au titre des majorations provisoires de retard ; que la société DÉLICES DAUMESNIL a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a fait partiellement droit au recours de la société DÉLICES DAUMESNIL et a limité le montant du redressement, auquel il l'a condamnée, à la somme de 13 213 ¿ ;
L'URSSAF d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à infirmer le jugement, confirmer la décision de la commission de recours amiable, dire le redressement fondé pour l'année 2006 et condamner la société DÉLICES DAUMESNIL à lui payer les sommes de 41 758 ¿ en cotisations et de 4 585 ¿ en majorations de retard ainsi que celle de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de son appel, elle reproche au jugement d'avoir annulé le redressement pour l'année 2006 alors que la dissimulation d'emploi salarié s'étendait non seulement aux deux trimestres de l'année 2007 mais aussi à toute l'année 2006.
Elle fait, en effet, valoir que les inspecteurs du recouvrement ont constaté la présence de 7 personnes en action de travail alors que seul l'emploi d'une personne, par équivalent temps plein, avait été déclaré. Elle considère qu'en l'absence de comptabilité probante, la taxation forfaitaire calculée en fonction du nombre d'heures de travail nécessaire à l'exploitation du restaurant est justifiée pour l'année 2006.
Elle se prévaut des déclarations du gérant de la société qui reconnaît que 3 personnes travaillent huit heures par jour, tous les jours, sauf le dimanche où le temps de travail est limité à 5 heures et que deux livreurs sont également en activité tous les soirs de la semaine. Elle considère que l'emploi de deux salariés était donc nécessaire au fonctionnement de l'établissement en 2006, même si l'activité a été moins soutenue qu'en 2007, et souligne que le juge pénal a retenu l'existence d'une dissimulation pour 2006.
Bien que régulièrement convoquée, la société DÉLICES DAUMESNIL ne s'est pas fait représenter.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
MOTIFS
Considérant qu'il résulte de la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 25 septembre 2007 que, lors du contrôle inopiné du restaurant exploité par la société DÉLICES DAUMESNIL, cinq personnes se trouvaient en action de travail sans avoir fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche ; qu'une seule personne a été déclarée postérieurement au contrôle ;
Considérant qu'il ressort également des constatations et des déclarations du gérant recueillies par les agents du recouvrement que pour faire fonctionner le restaurant ouvert tous les jours, sauf le dimanche midi, de 11h30 à 14h30 et de 18h à 23h, il est fait appel à deux cuisiniers, un aide-cuisinier, 3 livreurs et une personne qui s'occupe des commandes ;
Considérant qu'il apparaît ainsi une minoration des heures déclarées correspondant à un emploi temps plein par rapport au volume d'heures nécessaires à l'exploitation de l'établissement ;
Considérant qu'en fonction des horaires d'ouverture du restaurant, de l'importance de la livraison à domicile qui occupe trois livreurs travaillant surtout le soir, l'URSSAF a estimé le nombre d'heures nécessaires au fonctionnement de l'établissement à 9048 en 2006 alors qu'il n'en a été déclaré que 2066 et à 4524 pour les deux premiers trimestres 2007 alors qu'il en a été déclaré 1581 ;
Considérant que cette évaluation a été calculée de façon forfaitaire sur le fondement de l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale dès lors qu'en présence de rémunération occultes, la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact de l'assiette des cotisations dues ;
Considérant que l'existence de cette dissimulation d'heures de travail a été reconnue par le juge pénal qui, par jugement du 27 octobre 2008, a condamné le gérant de la société DÉLICES DAUMESNIL pour avoir minoré une partie de sa masse salariale d'environ 81 243 ¿ en 2006 et 2007 ;
Considérant qu'il appartient au cotisant de rapporter la preuve du caractère inexact ou excessif de la taxation forfaitaire fixée en l'absence d'enregistrement comptable des heures de travail effectuées ;
Considérant que si le chiffre d'affaires du restaurant en 2006 est inférieur à celui enregistré en 2007, il ne ressort d'aucun élément justificatif concret que l'exploitation du restaurant ait nécessité de ce fait un effectif salarié plus faible que celui constaté lors du contrôle ;
Considérant que les constatations des agents de recouvrement et les déclarations du gérant montrent au contraire que le travail de deux personnes occupées 8 heures par jour et celui de deux livreurs pour le service du soir étaient nécessaires au fonctionnement de l'établissement tout au long de la période contrôlée ;
Considérant qu'en tout état de cause, il apparaît clairement que le seul emploi salarié déclaré ne pouvait suffire à l'accomplissement de l'ensemble des tâches requises par l'activité commerciale ;
Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont limité l'étendue du redressement aux deux trimestres 2007 et il convient de maintenir ce redressement pour l'ensemble de la période contrôlée ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la société DÉLICES DAUMESNIL à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 41 578 ¿ de cotisations et celle de 4 585 ¿ de majorations de retard provisoires ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, la société DÉLICES DAUMESNIL sera également tenue de verser à l'URSSAF la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'URSSAF d'Ile de France recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il limite à 13 213 ¿ le montant du redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société DÉLICES DAUMESNIL ;
Statuant à nouveau
Déboute la société DÉLICES DAUMESNIL de son recours ;
Condamne cette société à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 41 578 ¿ de cotisations et celle de 4 585 ¿ de majorations de retard provisoires au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 ;
Condamne la société DÉLICES DAUMESNIL à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique