Texte intégral
ARRET N° 16/
PB/GB
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 24 Juin 2016
N° de rôle : 15/00992
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 15 avril 2015
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
[K] [X]
C/
SARL JARDIVAL
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 1]
APPELANT
représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
SARL JARDIVAL, [Adresse 2]
INTIMEE
représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 24 Juin 2016 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT
lors du délibéré :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre et Jérôme COTTERET, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 02 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M [K] [X] a été embauché le 5 novembre 1997 en qualité de responsable de magasin à [Localité 1] par la Sarl Bailly Service.
Au cours de l'année 2010, celle-ci a cédé ses magasins à la Sarl Jardival et le contrat de travail a été transféré au nouvel employeur.
Par courrier du 7 juin 2013, M [K] [X] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Il a été placé en arrêt de travail selon certificat médical du 13 juin 2013, pour syndrome dépressif réactionnel et a demandé à l'employeur d'établir une déclaration d'accident du travail le 17 juin 2013.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 16 juillet 2013.
Le 13 novembre 2013, M [K] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lure aux fins que le licenciement soit déclaré nul pour avoir été prononcé durant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
Par jugement du 15 avril 2015, le conseil de prud'hommes, estimant que le salarié ne bénéficiait pas de la protection relative aux accidents du travail et que le licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse a condamné la Sarl Jardival à payer à M [K] [X] les sommes suivantes :
- 8.884,02€ à titre d'indemnité de préavis,
- 888,40€ au titre des congés payés sur préavis.
- 12.286€ à titre d'indemnité de licenciement.
Par déclaration du 11 mai 2015, M [K] [X] a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 3 novembre 2015, il demande de :
- condamner la Sas Jardival à lui payer ses salaires jusqu'à la rupture du contrat qui sera constatée par la Cour , et ce à compter du 1er août 2013 à hauteur de 2.961,34€ bruts mensuels
- dire que la rupture imputable à l'employeur emporte les conséquences d'un licenciement non causé et condamner la Sas Jardival à lui payer les sommes suivantes :
* 8.884,02€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 888,40€ au titre des congés payés afférents,
* 18.952,57€ au titre de l'indemnité de licenciement,
* 59.226,80€ à titre de dommages et intérêts,
* 5000€ pour préjudice moral,
* 378,30€ au titre d'heures supplémentaires impayées,
* 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 26 août 2015, la Sas Jardival demande de :
- à titre principal : dire que le licenciement est intervenu pour faute grave,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris,
- en tout état de cause, condamner M [K] [X] à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 24 juin 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande visant au prononcé de la nullité du licenciement
M [K] [X] fait valoir que le licenciement est nul pour avoir en premier lieu été prononcé alors qu'il se trouvait en accident du travail, et en second lieu en raison de faits de harcèlement moral.
1- Sur l'application de l'article L 1226-9 du code du travail
Aux termes de l'article L 1226-9 du code du travail au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Il résulte des pièces produites que M. [K] [X] a été convoqué par courrier du 7 juin 2013 à un entretien préalable qui devait se tenir le 18 juin 2013.
Un certificat médical initial d'accident du travail a été établi le 13 juin 2013 pour un 'état dépressif réactionnel consécutif à un harcèlement moral au travail'.
Selon courrier recommandé du 17 juin 2013, M. [K] [X] a demandé à l'employeur d'établir une déclaration d'accident du travail. Celle-ci a été adressée par l'employeur à la Caisse de Mutualité sociale agricole le 19 juin 2016, assortie d'un courrier faisant état de réserves.
Il en résulte qu'à la date du licenciement, le 16 juillet 2013, l'employeur était informé de ce que le salarié entendait se prévaloir de la législation relative aux accidents du travail.
La Sarl Jardival fait valoir que la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été refusée par la caisse. Il résulte toutefois des pièces produites que ce refus, postérieur au licenciement, a fait l'objet d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui certes a rejeté le recours, mais par une décision dont rien ne permet d'établir qu'elle est définitive.
Il doit d'ailleurs être constaté que selon les conclusions de la Caisse de mutualité sociale agricole devant le tribunal des affaires de sécurité sociale versées au dossier la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle a été rejetée par cette dernière uniquement au motif que le caractère soudain de la lésion n'était pas établi, la Caisse indiquant qu'elle avait invité M. [K] [X] à déposer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Quelles que soient les suites données au recours de M. [K] [X] devant la juridiction de sécurité sociale, il doit être par ailleurs rappelé que l'application de la législation du travail est indépendante de celle de la sécurité sociale.
Or, l'employeur était informé de ce que M. [K] [X] se prévalait de l'existence d'un accident du travail à la date à laquelle il a été licencié et la protection prévue par l'article L 1226-9 du code du travail devait donc s'appliquer.
Il en résulte que le licenciement ne pouvait donc être prononcé qu'en cas de faute grave.
2 -Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
Le courrier de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de deux griefs distincts pour justifier le licenciement
- L' employeur reproche en premier lieu à M. [K] [X] son comportement durant la journée du 4 juin 2013 en précisant qu'il a fait preuve de son incapacité à 'jouer son vrai rôle de responsable leader du magasin'.
Il indique que :
- à cette date M. [K] [X] était absent du magasin puisqu'il participait à un inventaire dans un autre lieu de vente et que seules deux personnes étaient présentes, alors qu'il s'agissait d'une des journées les plus importantes en terme d'activité, un mardi.
- les salariés étaient conscientes de cette difficulté et une autre vendeuse, en congé à cette date, a proposé de venir en appui au magasin, ce qu'il a refusé,
- la journée a été intense et les deux salariées présentes n'ont pu assumer correctement l'ensemble des tâches à réaliser,
- en fin de journée d'inventaire au lieu de revenir au magasin, il est passé au domicile du responsable d'un troisième magasin pour lui remettre les ordinateurs nécessaires à l'inventaire suivant et il a 'volontairement refusé de prêter main forte' dans son magasin.
L'employeur produit l'attestation de Mme [Y] [H], l'une des deux vendeuses, faisant état de ce qu'elle n'a pu que tenir la caisse durant cette journée et qu'elle a fait très peu de conseil aux clients, 'ils étaient livrés à eux mêmes, le magasin sans surveillance... encore une fois le manque d'implication du responsable me désole. Il ne s'est pas soucié de moi, de son magasin surtout..'..
M. [K] [X] produit une attestation de Mme [M] [G], deuxième vendeuse présente, précisant ' je déclare qu'il n'y a eu aucune difficulté en quoi que ce soit et que tout s'est bien passé, je tiens à signaler que tout s'est bien passé'.
Il conviendra de constater que ces deux attestations des deux seules salariées présentes dans l'établissement sont contradictoires.
Par ailleurs, Mme [Y] [H] est la salariée à laquelle, M. [K] [X] impute un harcèlement moral, à l'origine de son état dépressif.
S'il n'y a pas lieu à ce stade de statuer sur l'existence du harcèlement invoqué il n'en reste pas moins que les courriers de Mme [Y] [H] produits par l'employeur et ceux de M. [K] [X] décrivant les relations difficiles avec cette dernière ne peuvent permettre de considérer qu'elle est le témoin neutre des faits se déroulant dans le magasin, étant par ailleurs observé qu'elle a succédé à M. [K] [X] en tant que responsable de ce même magasin.
Or l'employeur ne produit aucun autre élément qui pourrait établir l'existence d'une désorganisation grave de l'activité durant cette journée et le grief n'est donc pas établi.
1- La deuxième série de griefs est ainsi exposée par la lettre de licenciement 'Ce comportement est dans la continuité de votre comportement perpétuel au sein de la société puisque vous avez toujours mis en oeuvre un comportement contraire à l'intérêt de la société Jardival faisant montre depuis des mois de manière constante et répétée de votre volonté de ne pas respecter vos obligations.
Ce refus d'adhérer à la politique commerciale et organisationnelle de la société n'est pas admissible eu égard à vos fonctions.
Ce non respect est volontaire et vous en avez d'ailleurs conscience.
Vous montrez ainsi une incapacité à gérer le personnel.
Vous refusez d'intégrer les procédures et fonctionnements commerciaux de la société Jardival en ne mettant pas tous les moyens en oeuvre pour permettre le bon fonctionnement de votre magasin.
Vous refusez de participer au développement de l'activité commerciale et au chiffre d'affaires de votre magasin.
Vous refusez de vous adapter à l'organisation de la réception des commandes et enfin vous persistez à commander des produits hors du référencement.
Nous devons regretter que malgré plusieurs entretiens de recadrage destinés à vous rappeler les règles de fonctionnement au sein de la société et vos attributions en qualité de responsable du magasin, vous avez persisté dans votre comportement contraire à nos attentes et à vos obligations contractuelles'.
L'employeur produit deux courriers de Mme [Y] [H], dont l'un a trait à la journée du 4 juin 2013, précédemment évoquée. Le second relate un incident qui s'est déroulé le 8 avril 2013, soit près de deux mois auparavant et fait état des difficultés relationnelles entre les deux salariés, à la suite de quoi rien ne permet d'établir l'existence d'une quelconque intervention de l'employeur.
Il n'existe aucune autre pièce antérieure au licenciement pouvant justifier les griefs invoqués, l'employeur produisant uniquement des attestations établies dans le cadre de la procédure :
- Mme [H] [V] assistante commerciale fait état de ce que M. [K] [X] ne voulait pas s'intégrer au groupe existant, commandait des articles hors référencement Jardival, et refusait de commander certains produits,
- M. [U] [Y], responsable de point de vente indique qu'il ' a fallu se battre pour faire appliquer les règles en tant que tuteur Jardival du magasin de [Localité 1]' et précisant que M. [K] [X] ' a toujours essayé de faire appliquer sa méthode (ancienne méthode Bailly) à la place de celle de Jardival appliquée par l'ensemble des magasins',
- M. [E] [U], animateur réseau et M.[V] [F], responsable commercial attestent également de ce que 'M. [K] [X] n'a jamais eu la volonté de s'intégrer dans la nouvelle équipe de travail après la reprise des établissements Bailly par la société Jardival',
Il doit être constaté qu'aucune pièce ne fait apparaître que ces griefs auraient pu être évoqués préalablement au licenciement, les 'recadrages' évoqués par le courrier ne faisant l'objet d'aucun justificatif.
Par ailleurs, M. [K] [X] produit un tableau relatif à la progression du chiffre d'affaire sur la période du 1er juillet 2012 au 28 février 2013 par rapport à celle du 1er juillet 2011 au 28 février 2012, faisant apparaître l'un des plus forts taux d'accroissement pour le magasin de [Localité 1], et ce parmi 29 autres points de vente, ce qui à tout le moins démontre que le comportement dénoncé par les attestations n'avait aucune incidence sur l'activité de vente.
Les griefs imputés à M. [K] [X] ne peuvent donc être constitutifs d'une faute grave, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que s'applique l'article L 1226-9 du code du travail.
Le licenciement est en conséquence nul, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen relatif à l'existence d'un harcèlement, et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [X] de sa demande de nullité et a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
2- Sur les demandes de M. [K] [X]
2-1 Indemnité compensatrice de préavis
Le jugement sera confirmé quant au montant alloué, qui est contesté dans son principe mais non dans son montant.
2-2 Sur le montant de l'indemnité de licenciement
Le premier juge a alloué une somme de 12.286€ par application des dispositions légales.
Le salarié sollicite la somme de 19.952,57€ sans préciser son mode de calcul en portant uniquement la mention 'art 4.12.3 CTT' et la Sarl Jardival conclut à la confirmation du jugement sans plus de précisions.
En application des dispositions de la convention collective des cinq branches alimentaires diverses, le montant de l'indemnité de licenciement est calculé sur la base de 2/10ème de mois par année d'ancienneté, pour les agents de maîtrise ayant de 1 à 15 ans d'ancienneté, catégorie à laquelle apparaît appartenir le salarié, en l'absence de toute précision supplémentaire sur ce point.
Ces dispositions sont toutefois moins favorables que les dispositions légales et il y aura donc lieu de retenir le calcul opéré par le conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article R 1234-1 du code du travail, le jugement étant confirmé sur ce point.
2-3 Indemnité au titre de la nullité du licenciement
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail.
Le salarié sollicite une indemnité égale à 20 mois de salaire, sans toutefois motiver plus spécialement cette demande.
Etant retenu que M. [K] [X] avait été embauché en novembre 1997 et bénéficiait d'une ancienneté de plus de quinze ans, à la date de son licenciement à l'âge de 45 ans et justifie s'être trouvé au chômage au moins jusqu'au mois de novembre 2014, il lui sera alloué, sur la base d'un salaire mensuel moyen calculé par le premier juge, non contesté, de 3571€, une indemnité d'un montant de 35.000€.
2-4 Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le salarié sollicite la somme de 5000€ pour préjudice moral, sans toutefois plus spécialement motiver sa demande.
Or il appartient au salarié d'établir l'existence d'un préjudice non réparé par l'indemnité précédemment allouée, qui compense intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et il n'y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande.
2-5 Sur la demande formée au titre des heures supplémentaires
Le salarié sollicite la somme de 378,30€ correspondant à 12h30 supplémentaires, rémunérées au taux horaire de 19,52€ majoré de 25%.
M. [K] [X] n'indique pas précisément sur quelle pièce il s'appuie pour établir l'existence d'un solde d'heures.
Il produit uniquement un décompte horaire (pièce 5) faisant état d'un solde à récupérer s'élevant à 6,6 heures.
A défaut de toute précision complémentaire, c'est ce chiffre qui sera retenu pour aboutir, en appliquant le taux horaire de 19,52€ majoré de 25% à un rappel de 161,04€.
2-6 Sur la demande relative au paiement des salaires du 1er août 2013 à la date de rupture du contrat.
Le salarié fait valoir que le licenciement étant nul, il a droit au paiement des salaires depuis le 1er août 2013 jusqu'à la date de la résiliation ordonnée par la Cour.
Il a toutefois été rappelé que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et non au paiement des salaires postérieurs au licenciement et ce chef de demande sera rejeté.
2-6 Sur les frais irrépétibles
La somme de 2400€ sera allouée à M. [K] [X] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, non indemnisés par le premier juge et des mêmes frais exposés à hauteur d'appel.
La demande formée au même titre par la Sarl Jardival sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Jardival au paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [K] [X] est nul ,
CONDAMNE la Sarl Jardival à payer à M. [K] [X] les sommes suivantes :
- 35.000€ à titre de dommage et intérêts,
- 161,04€ au titre des heures supplémentaires,
- 2400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de paiement des salaires pour la période postérieure au 1er août 2013;
DEBOUTE la Sarl Jardival de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Jardival aux dépens d'appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux septembre deux mille seize et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,