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Cour de cassation, 18 octobre 2018. 17-19.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.831

Date de décision :

18 octobre 2018

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1316 F-P+B Pourvoi n° H 17-19.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Magne, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Jean X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Saint-Magne, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 avril 2017), qu'après avoir déclaré recevable la demande de M. X... tendant au traitement de sa situation financière, une commission de surendettement a saisi le juge d'un tribunal d'instance d'une demande de suspension des mesures d'expulsion le concernant ; que le juge a accepté la demande et dit que la suspension était acquise pour une année à compter de la signification de la décision ; Attendu que la commune de Saint-Magne fait grief à l'arrêt de prononcer la suspension provisoire de la mesure d'expulsion diligentée par la commune de Saint-Magne à l'encontre de M. X..., de dire que cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 733-1 jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 733-7 et L. 733-8 et L. 741-1 jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire alors, selon le moyen : 1°/ que le prononcé de la suspension provisoire des mesures d'expulsion du débiteur de son logement suppose, en vertu des dispositions de l'article L. 722-8 du code de la consommation, que la situation de ce débiteur l'exige ; que ne justifie pas d'une telle exigence l'arrêt qui se borne à relever qu'il est "peu probable" que M. X... dont la situation est pourtant favorable puisse trouver une location moins onéreuse ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pu justifier en fait que la situation de M. X... exigeait le prononcé d'une suspension provisoire de la mesure d'expulsion le visant, suspension qui n'est pas de plein droit, privant ainsi sa décision de toute base légale eu égard aux dispositions de l'article L. 722-8 du code de la consommation ; 2°/ qu'en statuant par ces motifs hypothétiques la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article L. 722-9 du code de la consommation qui prévoit que la suspension est acquise pour une période "maximale" de deux ans prenant nécessairement fin lors de certains événements qu'il énumère, n'interdit absolument pas au juge de moduler la durée de la suspension en la limitant à une année ; qu'en considérant qu'elle n'avait pas le droit de modeler ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu d'abord qu'ayant retenu que M. X... pourrait, au vu de sa situation financière assez favorable, retrouver un logement sans trop de difficultés, qu'il restait que le marché locatif était assez tendu, peu de logements étant disponibles à l'année dans cette zone, et qu'il était peu probable que M. X... puisse trouver une location moins onéreuse, ce qui ne permettrait donc pas d'augmenter sa capacité de remboursement, c'est sans encourir les griefs formulés par les deux premières branches du moyen que la cour d'appel, qui pouvait prendre en considération, pour apprécier si la situation de M. X... exigeait de prononcer la suspension provisoire des mesures d'expulsion, les chances qu'avait ce dernier de trouver un logement moins onéreux, a statué comme elle l'a fait ; Et attendu ensuite que l'arrêt retient exactement que le juge n'a pas le pouvoir de moduler la durée de la suspension prévue à l'article L. 722-9 du code de la consommation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Saint-Magne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Magne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Magne IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la suspension provisoire de la mesure d'expulsion diligentée par la commune de Saint-Magne à l'encontre de M. X... ; dit que cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L 733-1 jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L 733-7 et L 733-8 et L 741-1 jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; AUX MOTIFS QUE « La situation de M. X... est assez favorable puisqu'il bénéficie, selon l'évaluation faite par la commission en conformité avec ses propres déclarations, de revenus moyens mensuels de 1985 euros perçus en tant que chauffeur routier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il pourrait donc retrouver un logement, de ce point de vue, sans trop de difficultés. Il reste que le marché locatif est assez tendu, peu de logements étant disponibles à l'année dans cette zone et il est peu probable que M. X... puisse trouver une location moins onéreuse ce qui ne permettrait donc pas d'augmenter sa capacité de remboursement. Par ailleurs, la dette locative est non seulement stabilisée (3038,22 euros) mais elle a même diminué par rapport au montant qui figure dans l'état des créances dressé par la commission (4404,74 euros) puisqu'il semble que M. X... a réglé, en contradiction flagrante avec les dispositions de l'article L 722-5 du code de la consommation une partie de la dette constituée antérieurement à la décision de recevabilité. Ainsi, et nonobstant le fait que M. X... n'a pas été en mesure de respecter le délai de paiement qui lui avait été accordé antérieurement, sa situation justifie de suspendre la mesure d'expulsion initiée par le bailleur le 26 juillet 2016. Le juge n'a cependant pas le pouvoir de moduler la durée de la suspension qui prend fin de plein droit : - soit au terme du délai de deux ans si, dans, ce laps de temps, la décision de la commission ou du juge du surendettement n'est pas intervenue, - soit, dans le cas contraire, au jour de l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, de la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 733-1, de l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 733-7, L.733-8 et L.741-1, du jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. La décision du premier juge doit donc être infirmée en ce sens ». 1- ALORS QUE le prononcé de la suspension provisoire des mesures d'expulsion du débiteur de son logement suppose, en vertu des dispositions de l'article L 722-8 du code de la consommation, que la situation de ce débiteur l'exige ; que ne justifie pas d'une telle exigence l'arrêt qui se borne à relever qu'il est « peu probable » que M. X... dont la situation est pourtant favorable puisse trouver une location moins onéreuse ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pu justifier en fait que la situation de M. X... exigeait le prononcé d'une suspension provisoire de la mesure d'expulsion le visant, suspension qui n'est pas de plein droit, privant ainsi sa décision de toute base légale eu égard aux dispositions de l'article L 722-8 du code de la consommation ; 2- ALORS QU'en statuant par ces motifs hypothétiques la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE la commune de Saint-Magne, propriétaire du logement loué à M. X..., faisait notamment valoir qu'il occupait seul sans en régler les loyers depuis plusieurs années une maison de type F4 dont pourrait bénéficier une famille entière ; que la Cour d'appel qui ne s'explique pas sur la circonstance que M. X..., personne vivant seule, occupait un logement beaucoup trop grand pour lui sans en régler le loyer, ni sur le fait qu'il pouvait chercher un logement plus petit, moins onéreux et conforme à ses ressources et à ses besoins, a privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.722-8 du code de la consommation ; 4- ALORS QU'en toute hypothèse l'article L 722-9 du code de la consommation qui prévoit que la suspension est acquise pour une période « maximale » de deux ans prenant nécessairement fin lors de certains évènements qu'il énumère, n'interdit absolument pas au juge de moduler la durée de la suspension en la limitant à une année ; qu'en considérant qu'elle n'avait pas le droit de modeler ce délai, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

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