Cour de cassation, 08 janvier 1997. 95-11.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.488
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Y..., demeurant ...,
2°/ M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., de Me Cossa, avocat de la société SBAFER, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 1994), que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) a, le 2 janvier 1990, exercé son droit de préemption sur une parcelle et, le 2 mars 1990, notifié à MM. Michel et Jean Y..., acquéreurs évincés, sa décision de rétrocession de cette parcelle; que MM. Y... ont assigné la SBAFER en annulation de la préemption et en annulation de la rétrocession au profit de M. X...;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1°) que la décision de préemption doit, à peine de nullité, être motivée et préciser, par des indications ou des données concrètes, en quoi l'opération répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par la loi; qu'en l'espèce, la décision de préemption notifiée le 2 janvier 1990 visait l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs et l'agrandissement des exploitations existantes; que la SBAFER a donné comme motivation, d'une part, "la contribution à l'installation d'un aide familial au 1er janvier 1990 par reprise en location d'une partie de l'exploitation des parents sis à "proximité" et, d'autre part, "l'agrandissement d'exploitations voisines de superficie physique moyenne situées dans l'environnement de la parcelle en vente" ;
qu'une telle motivation par la généralité de l'alternative de ses termes ne permettait pas de déterminer de façon concrète comment la SBAFER envisageait de réaliser l'un ou l'autre des objectifs poursuivis; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 143-1 et suivants et R. 143-6 du Code rural ;
2°) que la SBAFER ne peut, pour parvenir à ses fins, exercer son droit de préemption en vue de favoriser indûment un candidat à l'opération dans son intérêt exclusif, au détriment de celui d'autres exploitants; que, dès lors, en décidant d'exercer en la cause son droit de préemption en vue, spécialement de favoriser l'installation d'un aide familial depuis le 1er janvier 1990, la SBAFER a favorisé un exploitant au détriment des acquéreurs évincés; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en considérant que les décisions de préemption et de rétrocession, opérées au profit exclusif de M. Eric X..., étaient régulières, la cour d'appel a, de ce chef également, méconnu les textes ci-dessus évoqués; 3°) que la décision de rétrocession doit également être motivée et préciser en quoi l'opération projetée satisfait aux objectifs de la loi; qu'en l'espèce, la décision de rétrocession, prise en faveur de M. Eric X..., se borne, pour tout motif, à viser l'agrandissement d'une exploitation voisine sur laquelle vient de s'installer un jeune agriculteur; qu'une telle motivation ne permettait pas de vérifier en quoi la décision de la SBAFER répondait aux objectifs de la loi; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait pour déclarer la décision de rétrocession régulière, la cour d'appel a violé, de ce nouveau chef, les articles L. 143-15, R. 142-4 et R. 143-11 du Code rural";
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la motivation de la décision de préemption, se référant notamment à l'installation d'un aide familial prévue au 1er janvier 1990, par reprise en location d'une partie de l'exploitation des parents située à proximité, présentait un caractère concret, la cour d'appel, qui, ayant constaté que le choix du bénéficiaire définitif de la rétrocession dépendant de la procédure ultérieurement mise en oeuvre n'avait pas été arrêté à l'avance et que la preuve d'un détournement de pouvoir n'était pas rapportée, a pu admettre qua la rétrocession était régulière en retenant que celle-ci, conformément à la motivation dont elle a rappelé la teneur, avait permis la création, au profit d'un jeune agriculteur en cours d'installation, d'une exploitation homogène, adaptée en ses dimensions et rationnelle en sa répartition parcellaire;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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