Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 JUILLET 2023
N° RG 23/00318
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGJ3 JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'ajaccio, décision attaquée en date du 10 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 1118000512
[P]
C/
S.A. FRANFINANCE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
SAISINE D'OFFICE DANS UNE AFFAIRE OPPOSANT :
M. [R] [P]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
À :
S.A. FRANFINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 mai 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ
Par courrier reçu le 19 avril 2023, M. [R] [P] a informé la cour de ce que l'arrêt rendu le 2 novembre 2022, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 21-310, ne mentionnait pas son adresse réelle alors qu'il en avait déjà informé son avocat mais qu'apparemment cette donnée n'avait pas été transmise à la présente juridiction.
Le 25 avril 2023, la cour de céans s'est saisie d'office aux fins de rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt prononcé le 2 novembre 2023 en ce qu'il a mentionné que M. [R] [P] était domicilié à [Localité 7] (Yonne) [Adresse 1] alors qu'il est domicilié à [Localité 6] (Isère), [Adresse 2], information que son conseil n'a pas transmise à la cour.
La cour a fixé l'affaire à l'audience du 4 mai 2023.
Le 4 mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; elle est notifiée comme le jugement.
Il existe une erreur matérielle relativement l'adresse de l'appelant, M. [R] [P], indiquée comme étant à [Localité 7] (Yonne) [Adresse 1] alors qu'il s'agit de [Localité 6] (Isère), [Adresse 2], .
Il convient de faite droit à la requête présentée selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision et de laisser les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt du 2 novembre 2022,
Ordonne la rectification d'erreur matérielle s'agissant de l'adresse de M. [R] [P],
Dit qu'en page 1 de l'arrêt, il convient de lire :
«M. [R] [P], né le [Date naissance 4] 1954 à [Adresse 2]» à la place du [Adresse 1],
Ordonne la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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