Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-16.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.981
Date de décision :
25 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Henri C..., demeurant ..., Le Relecq-Merhuon (Finistère),
2°) Mme Andrée X..., épouse C..., demeurant ..., Le Relecq-Merhuon (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu, le 16 juin 1986, par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée UNION IMMOBILIERE DU NORD (UNOR), dont le siège est à Lille (Nord), ...,
2°) de M. Marc Y..., demeurant à Lille (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. E..., A... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Charrault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux C..., de Me Brouchot, avocat de la société UNOR, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Marc Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux D... ont donné à la société Union immobilière du Nord, UNOR, mandat de vendre un immeuble leur appartenant ; que, par acte sous seing privé du 1er juillet 1983, ils ont promis de vendre cet immeuble à M. Y..., marchand de biens, pour le prix de 450 000 francs ; qu'il était stipulé, sous le titre "indemnité d'immobilisation", que cette indemnité, fixée à 25 000 francs et versée par le bénéficiaire de la promesse de vente, le jour de la signature, entre les mains de la société UNOR, choisie comme séquestre, s'imputerait sur le prix de vente en cas de réalisation de la promesse et resterait "définitivement acquise au promettant, qui reprendra alors sa liberté si le bénéficiaire ne demande pas la réalisation dans les délais et conditions convenus" et qu'elle "sera cependant restituée au bénéficiaire s'il renonçait à acquérir, mais seulement en raison d'une servitude grave révélée par le certificat d'urbanisme" ; qu'il était encore convenu, sous le titre "réalisation", que "la réalisation de la présente promesse devra être demandée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf dispense écrite du promettant, par le bénéficiaire ou ses ayants droit, d'ici le 1er novembre 1983 au plus tard" et que "la signature de l'acte notarié aura lieu devant M. B..., notaire à Lille, d'ici le 1er novembre 1983" ; que, par lettre simple du 28 octobre 1983 adressée à M. B..., notaire des époux C..., le notaire de M. Y... a sollicité la réalisation de la promesse de vente ; que, le 3 novembre 1983, M. B... lui a accusé réception de sa lettre en lui demandant si son client envisageait de contracter un emprunt ; que, par lettre du 10 novembre 1983, M. Robert C..., au nom de ses parents, les époux D..., demandait à la société UNOR de leur reverser une partie de la somme restée entre ses mains, "aucune lettre recommandée avec avis de réception n'étant parvenue en effet à ses parents contenant demande de réalisation de l'acte envisagé" ; que, par lettre du 18 novembre suivant, M. Robert C... informait la société UNOR que le mandat exclusif de vente dont elle disposait était révoqué et il l'invitait à lui faire connaître "pour quelle raison le séquestre se serait continué au-delà de la fin de la validité de la promesse de vente" ; que le 24 novembre 1983, M. Robert C... écrivait à M. Y... :
"il n'y a plus, depuis le 1er novembre 1983, de promesse de vente liant mes parents... je vous prie de me faire savoir 1°) si vous pouvez détenir la preuve d'un fait qui vous aurait empêché d'envoyer avant le 1er novembre la lettre recommandée avec avis de réception... 2°) si vous êtes d'accord sur le fait que mes parents sont libres de vendre à qui ils veulent et à un prix librement débattu, ce qui suppose qu'ils puissent, même actuellement, vendre, fût-ce au même prix, à un autre acquéreur mais vous auriez alors perdu 25 000 francs dans cette aventure..." ; que, par acte reçu par M. B... le 1er décembre 1983, les
époux C... ont vendu l'immeuble à M. Z... "moyennant le prix de 450 000 francs" que l'acquéreur "a payé comptant aujourd'hui même... ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné" ; que, postérieurement à cet acte, la société UNOR a informé les vendeurs qu'elle s'était dessaisie entre les mains du notaire de la somme de 25 000 francs dont elle avait été séquestre et qui, selon elle, devait s'imputer sur le prix de vente ; qu'elle leur a demandé, en conséquence, de lui verser la somme de 24 500 francs, montant de sa commission, puisque l'acte de vente avait été réalisé ; que les époux C... ont refusé, en lui répondant qu'elle aurait dû prélever sa commission, dont ils ne contestaient pas le montant, sur "l'indemnité d'immobilisation" dont elle était toujours séquestre ; que la société UNOR a assigné en paiement les époux C... ; Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel (Douai, 16 juin 1986), qui a répondu implicitement, en les écartant, aux conclusions invoquées et n'a pas dénaturé l'acte authentique du 1er décembre 1983, a pu estimer qu'en signant ledit acte de vente conclu pour le même immeuble, entre les mêmes parties et pour le même prix que dans la promesse de vente du 1er juillet 1983, les époux D... avaient, de manière non équivoque, manifesté leur volonté de renoncer à invoquer le bénéfice de la clause de cette dernière convention relative aux modalités de la réalisation de la promesse de vente ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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