Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/299
Rôle N° RG 20/02751 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUNG
Mutuelle MAIF
C/
[Y] [R]
[O] [W] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Guillaume BORDET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/08090.
APPELANTE
Mutuelle MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurent MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [W] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurent MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 23 octobre 1995, Mme [O] [W] épouse [R] a souscrit auprès de la MAIF un contrat d'assurance multirisques habitation concernant son domicile situé [Adresse 1].
Le 24 janvier 2014, les époux [R] ont été victimes d'un vol avec effraction au sein de leur habitation et ont déclaré ce sinistre le 27 janvier 2014 auprès de la MAIF, avant de déposer plainte devant les services de police le 28 janvier 2014.
La MAIF a missionné un expert.
Par un courrier en date du 30 décembre 2014, l'assureur a indiqué à Mme [R] que des vérifications étaient en cours compte tenu du nombre de biens déclarés volés et de leur valeur unitaire.
Sans proposition d'indemnisation, les époux [R] ont mis en demeure la MAIF, le 3 mars 2015, de se positionner quant à leur dossier.
Par courrier en date du 14 avril 2015, la MAIF a notifié une déchéance de garantie, en raison de la transmission de documents mensongers.
Par acte du 3 décembre 2015, les époux [R] ont assigné la MAIF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de la voir condamnée à leur communiquer le rapport de l'expertise réalisée dans le cadre du vol avec effraction dont ils ont été victimes le 24 janvier 2014.
Par ordonnance du 26 février 2016, le juge des référés a rejeté cette demande.
Par acte en date du 30 juin 2016, les époux [R] ont assigné la MAIF devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de la voir condamnée à les indemniser intégralement des préjudices subis soit la somme totale de 105 856 euros, déduction faite de la franchise contractuelle, outre la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
-dit que la clause de déchéance du droit à garantie est inopposable à M. et Mme [R],
-rejeté l'exception d'inexécution soutenue par la société MAIF,
-condamné la société MAIF à payer à M. et Mme [R] la somme de 55 395,78 euros au titre du préjudice matériel résultant du vol,
-débouté M. et Mme [R] du surplus de leur demande,
-débouté la société MAIF de ses demandes reconventionnelles,
-débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société MAIF aux dépens.
-rejeté la demande d'exécution provisoire.
La MAIF a relevé appel de cette décision le 21 février 2020.
Vu les dernières conclusions de la MAIF, notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les conditions générales du contrat d'assurance RAQVAM, ensemble les articles 1134 et suivants, 1235, 1376 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
Vu la recevabilité et le bien-fondé de l'appel interjeté par la compagnie MAIF à l'encontre du
jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 31 janvier 2019, et en
conséquence, y faire droit ;
-déclarer la MAIF recevable et bien fondée en son appel, et y faire droit,
-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
*dit que la clause de déchéance du droit à garantie est inopposable à M. et Mme [R],
*rejeté l'exception d'inexécution soutenue par la société MAIF,
*condamné la MAIF à payer à M. et Mme [R] la somme de 55 395,78 euros au titre du préjudice matériel résultant du vol,
*débouté la MAIF de ses demandes reconventionnelles,
*débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les fausses déclarations commises par Mme et M. [R] ;
Vu le jeu de la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de Mme [O] [R] ;
-déclarer Mme [O] [R] et M. [Y] [R] irrecevables, en tous cas mal fondés, en toutes leurs prétentions relatives à la mobilisation de leur garantie au titre du sinistre du 24 janvier 2014 déclaré à la compagnie MAIF, et les en débouter,
A titre subsidiaire,
Vu l'exception d'inexécution ;
-déclarer Mme [O] [R] et M. [Y] [R] irrecevables, en tous cas mal fondés, en toutes leurs prétentions relatives à la mobilisation de sa garantie au titre du sinistre du 24 janvier 2014 déclaré à la compagnie MAIF, et les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l'application de la règle proportionnelle ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation sollicitée par les consorts [R] et en conséquence limiter la condamnation éventuellement prononcée en cause d'appel contre la compagnie MAIF à la somme de 55 395,78 euros,
En tout état de cause,
-condamner M. [Y] [R] et Mme [O] [R], solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à verser à la compagnie MAIF les sommes de :
*2 763 euros correspondant aux frais de gestion qu'elle a dû engager pour le traitement du soi-disant sinistre,
*1 000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
-débouter Mme [O] [R] et M. [Y] [R] de toutes prétentions, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
-condamner Mme [O] [R] et M. [Y] [R] solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et ceux de l'appel, dont distraction au profit de Maître Éric Tarlet, avocat aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [R] et de Mme [O] [W] épouse [R], notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L.112-4 du code des assurances ;
Vu les dispositions des articles L.113-2 et L.113-9 du code des assurances ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Sur la confirmation de principe du jugement en ce qu'il a reconnu le droit à indemnisation des époux [R],
-confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a :
*dit que la clause de déchéance du droit à garantie était inopposable à M. et Mme [R],
*rejeté l'exception d'inexécution soutenue par la MAIF,
Sur la réformation du jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation à la somme de 55.395,78 euros et a rejeté les demandes annexes des époux [R],
-réformer le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a limité le droit à indemnisation des époux [R] à la somme de 55 395,78 euros en application de la règle proportionnelle,
-réformer le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a rejeté la demande formulée au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau,
-condamner la MAIF au paiement d'une somme de 105 856,00 euros au titre de l'indemnisation du préjudice des époux [R],
-condamner la MAIF au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
En tout état de cause sur le rejet des demandes de la MAIF,
-débouter la MAIF de ses demandes au titre de l'application de la clause de déchéance et de l'exception d'inexécution, faute de démontrer en quoi les époux [R] se seraient rendus coupables d'une quelconque fraude,
-débouter la MAIF de sa demande tendant à l'application d'une réduction proportionnelle, faute pour la société MAIF de justifier d'une réponse que les époux [R] auraient apporté à une question posée par l'assureur quant au montant de leur patrimoine mobilier au jour de la conclusion du contrat,
-débouter la MAIF de sa demande au titre de la répétition de l'indu,
-débouter la MAIF de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice moral,
-débouter la MAIF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
-condamner la MAIF au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, ceux d'appel distrait au profit de Maître Guillaume Bordet, avocat, sur son affirmation de droit ;
L'ordonnance de clôture est en date du 23 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la garantie de la MAIF :
Mme [R] soutient ne pas avoir eu connaissance des conditions générales lors de la souscription de la police ce que conteste la MAIF.
L'assureur ne peut opposer à l'assuré que les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion, ou tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre. Les conditions particulières, signées par les assurés, qui mentionnent que les signataires reconnaissent avoir reçu un exemplaire des conditions générales, rendent les clauses figurant dans ces dernières opposables par l'assureur.
En l'espèce, la MAIF ne produit pas les conditions particulières signées par son assurée, Mme [R], et ne démontre pas dès lors que cette dernière a pris connaissance des conditions générales et les a acceptées. Les clauses d'exclusion y figurant ne lui sont pas opposables et la garantie est donc due.
La MAIF soutient que l'assuré qui effectue une déclaration mensongère à son assureur commet un manquement contractuel à son égard lui permettant d'opposer une exception d'inexécution.
Les intimés soutiennent avoir respecté scrupuleusement leurs obligations.
En l'espèce, comme il a été indiqué, la MAIF ne démontre pas que son assurée, Mme [R] a pris connaissance des conditions générales et les a expressément acceptées.
De plus, la preuve n'est pas rapportée d'un manquement et de la mauvaise foi de l'assurée.
En conséquence, l'exception d'inexécution avancée par l'appelante, non caractérisée, ne peut être accueillie.
La MAIF soutient que la tranche mobilière souscrite par les époux [R] ne correspond pas à la réalité des biens possédés par ces derniers dans la mesure où ils réclament la somme de 105 856 euros au titre d'un vol, alors que la valeur totale de leurs biens a été estimée par eux à la somme maximum de 109 300 euros. La MAIF sollicite donc l'application de la règle proportionnelle.
Les époux [R] font valoir qu'il appartient à la MAIF de justifier des questions posées lors de la souscription du contrat, notamment quant à la valeur de leur patrimoine mobilier déclarée.
Aux termes de l'article L113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La réduction proportionnelle ne peut être appliquée que si des déclarations ont été faites au moment de la souscription de l'assurance, au sens des articles L 113-8 et L 113-2 du code des assurances, qui imposent à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel il l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. S'il n'est pas indispensable que les déclarations soient formalisées par le biais d'un formulaire, il est en revanche nécessaire pour l'assureur qui invoque la réduction de démontrer que l'assuré a bien effectué des déclarations dans un processus de questionnement au moment de la souscription du contrat.
La MAIF ne produit pas les conditions particulières permettant à la cour de vérifier le montant déclaré par Mme [R] concernant la valeur garantie, le seul avis d'échéance cotisation annuelle 2014 fourni ne pouvant suffire à le démontrer.
Dès lors, l'assureur n'est pas fondé à appliquer la réduction proportionnelle.
Il appartient à l'assuré de produire tous justificatifs attestant de la valeur des objets dérobés dont il demande remboursement.
En l'espèce, les époux [R] produisent diverses factures. Certaines ne sont pas à leur nom ou portent une adresse de livraison ou de facturation qui ne correspond pas à leur domicile tandis que d'autres ( Hermès... ) correspondent à des avoirs, des retours ou des remboursements. Leur demande formée à ce titre sera donc rejetée et il leur sera alloué en réparation de leur préjudice matériel justifié une somme de 85 750 euros.
Au vu de la présente décision, la MAIF sera déboutée de ses demandes tendant à voir condamner les époux [R] à lui payer les sommes de 2 763 euros correspondant aux frais de gestion engagés et 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
Les époux [R] qui ne rapportent pas la preuve du caractère dolosif de l'action engagée par la MAIF seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [Y] [R] et de Mme [O] [W] épouse [R] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La MAIF sera condamnée à leur verser, à ce titre, une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en date du 14 novembre 2019, sauf dans sa disposition ayant condamné la MAIF à payer à M. et Mme [R] la somme de 55 395,78 euros au titre du préjudice matériel résultant du vol ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Condamne la MAIF à payer à Mme [O] [W] épouse [R], son assurée, la somme de
85 750 euros au titre du préjudice matériel résultant du sinistre ;
Condamne la MAIF à payer à Mme [O] [W] épouse [R] et M. [Y] [R], ensemble, une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MAIF aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Guillaume Bordet conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,