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Cour de cassation, 27 octobre 1998. 96-84.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.303

Date de décision :

27 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur les pourvois formés par : - BEN Z... Omar, alias Y... Amar alias Y... Omar contre : 1 ) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 12 juin 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour recels de vols et recels de vols aggravés, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; - 2 ) un arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 28 novembre 1997, qui, pour recel de vols, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 100 000 francs, a ordonné la confiscation des scellés, rejeté sa demande de confusion de peines et décerné mandat de dépôt à son encontre ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 juin 1996 ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, déposé par un avocat au barreau de Montpellier, ne porte pas la signature du demandeur ; que dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 57, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation, par l'arrêt du 12 juin 1996 attaqué, a refusé d'annuler la perquisition effectuée le 24 avril 1992, de 16 heures à 17 heures, au domicile d'Omar X... Z..., alors gardé à vue (cote D19), ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs qu'au vu des mentions portées dans le procès-verbal signé par l'intéressé, et valant foi jusqu'à preuve contraire, la perquisition opérée le 24 avril 1992 à 16 heures au domicile de ce dernier s'avère régulière ; que la prolongation de la garde à vue à Versailles à 17 heures par un OPJ de la brigade des stupéfiants, loin d'impliquer son absence à la perquisition, apparaît compatible avec son retour et celui des fonctionnaires de la brigade de répression du banditisme dans ce service, à la même heure ; "alors que la chambre d'accusation était saisie de procès-verbaux contraires : le premier, appartenant à la procédure incidente (pièce cotée D 19), constatant qu'Omar X... Z... a assisté à une perquisition qui s'est déroulée le 24 Avril 1992, de 16 heures à 17 heures, dans le restaurant se trouvant au rez-de- chaussée de son domicile, ..., les deux autres, provenant de la procédure initiale, constatant, l'un (pièce cotée D.262 de la procédure de Montpellier) que l'intéressé s'est vu notifier, dans les locaux de la brigade des stupéfiants à Versailles, à 17 heures, la prolongation de sa garde à vue, et l'autre (pièce cotée D.267 de cette même procédure), que l'intéressé a assisté ensuite, de 17 heures 30 à 20 heures, à une perquisition dans le restaurant se trouvant au rez-de-chaussée de son domicile dans le 20ème arrondissement de Paris ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation ne pouvait valider la perquisition pratiquée par la brigade de répression du banditisme le 24 avril 1992 de 16 à 17 heures (D. 1 9), au motif que les mentions de ce procès-verbal valaient jusqu'à preuve contraire, mais qu'il lui appartenait de trancher le conflit entre ces divers procès-verbaux ayant une force probante équivalente ; que, dès lors, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la requête tendant à l'annulation de la perquisition pratiquée le 24 avril 1992 à son domicile parisien, la chambre d'accusation relève que Omar X... Z..., qui a signé le procès-verbal, n'a émis aucune critique lors de son audition ultérieure, que l'opération a été effectuée en sa prèsence constante et qu'il a lui-même procédé à l'ouverture des lieux ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Il - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 novembre 1997 ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal abrogé, 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt du 28 novembre 1997 attaqué a déclaré Omar X... Z... coupable de recel de vols, concernant les objets autres que les quatre objets provenant d'un vol commis au préjudice de la SCP Boscherstuder-Fromentin, et l'a condamné de ce chef, en ordonnant la confiscation des objets ; "aux motifs adoptés que, s'agissant des autres objets d'art retrouvés chez lui, Omar X... Z..., qui a déclaré les avoir achetés, n'a pu présenter aucune facture ni relevé bancaire démontrant l'existence d'achats réguliers, ni citer les coordonnées de ses fournisseurs, qu'il s'ensuit qu'il s'agit d'objets d'origine frauduleuse et que le recel est caractérisé ; "et aux motifs propres qu'Omar X... Z..., qui ne dispose pas de ressources personnelles, a accumulé des objets de grande valeur en quantité importante, sans pouvoir justifier de leur possession légitime ; que le prévenu ne pouvait avoir aucun doute sur l'origine délictuelle de objets ainsi détenus ; "alors, d'une part, que le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée crime ou délit par la loi ; que, Omar X... Z... ayant été poursuivi pour recel de vols, il appartenait aux juges d'établir l'existence de vols, en caractérisant leurs éléments constitutifs ; qu'en se bornant à affirmer "l'origine frauduleuse" ou "l'origine délictuelle" des objets détenus, sans caractériser l'existence de vols, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la mauvaise foi de la personne poursuivie pour recel doit être établie par l'autorité poursuivante ; qu'en l'absence de revendication par des tiers des objets détenus par Omar X... Z..., ce dernier était présumé les posséder de bonne foi, et n'avait pas à justifier leur possession légitime ; qu'en mettant à la charge du prévenu la preuve de sa bonne foi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-2 et 132-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 28 novembre 1997 attaqué a rejeté la demande de confusion de peines sollicitée entre la peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée et celle de 9 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Montpellier le 8 novembre 1994 ; "aux motifs que la confusion sollicitée concerne des faits commis, pour la condamnation de la cour d'appel de Montpellier, en 1991, alors que ceux de la présente affaire ont été commis le 23 avril 1992 ; que la première condamnation concerne des faits de trafic international de stupéfiants en récidive, alors que la présente concerne des faits de recel ; qu'en raison de la personnalité du prévenu, il n'est pas opportun de prononcer la mesure sollicitée ; "alors que deux peines d'emprisonnement prononcées successivement pour des infractions en concours (c'est-à-dire lorsque la seconde infraction a été commise avant que l'intéressé ait été définitivement condamné pour une première infraction) ne peuvent être cumulativement subies que dans la limite du maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ; qu'en l'espèce, les faits relatifs à la présente procédure, ayant donné lieu à une peine d'emprisonnement de deux ans, ont été, selon la cour d'appel, commis jusqu'au 23 avril 1992, soit antérieurement à la condamnation à une peine d'emprisonnement de 9 ans prononcée par la cour d'appel de Montpellier le 8 novembre 1994 et devenue définitive le 20 juin 1996 ; qu'il s'ensuit que, le cumul des deux peines (11 ans) excédant le maximum de la peine la plus forte encourue (10 ans), la réduction était de droit ; qu'en estimant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que la décision par laquelle les juges se prononcent sur la confusion de peines ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la règle de la réduction du maximum légal prévu par l'article 132-4 du Code pénal ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassatîon pris de la violation des articles 131-6-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 28 novembre 1997 attaqué a ordonné la confiscation du scellé n° 48 (bronze représentant un faune, signé Fremiet) ; "aux motifs qu'Omar X... Z..., relaxé des faits de recel d'un faune signé Fremiet, ne rapporte pas la preuve de la propriété ; "alors, d'une part, que la confiscation d'un objet ne peut être prononcée que s'il a servi ou était destiné à commettre l'infraction, ou s'il en est le produit ; que, Omar X... Z... ayant été relaxé des faits de recel d'un faune signé Fremiet, la confiscation de cet objet découvert à son domicile était impossible ; "alors, d'autre part, que la déconfiscation étant une mesure de remise en état, Omar X... Z... devait être remis en possession de l'objet saisi chez lui, celui-ci ne se rattachant à aucune infraction, et n'avait pas à démontrer qu'il était le propriétaire de l'objet ; qu'en estimant le contraire la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'il résulte des attestations de Marlène C..., concubine d'Omar X... Z..., de l'attestation de Ginette E..., veuve C..., mère de cette dernière, ainsi que de l'inventaire, dressé par Me F..., huissier de justice à Nimes, des objets mobiliers faisant partie de la succession de Bienvenu Cyrille Rouze, grand-père de Ginette E..., décédé en 1947 (documents se trouvant au dossier), que le faune en bronze signé Fremiet est la propriété de Ginette E..., veuve B... D..., qui l'avait laissé en dépôt chez sa fille, dans l'appartement que celle-ci occupe avec Omar X... Z... ; qu'en estimant qu' Omar X... Z... ne rapportait pas la preuve de la propriété de l'objet litigieux, sans s'expliquer sur ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Vu les articles 481, 484 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon les dispositions des articles 481 et 484 dudit Code, lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ; Attendu qu'après avoir relaxé Omar X... Z... du chef de recel d'une statue, la cour d'appel énonce, pour en prononcer la confiscation, qu'elle ne pourra pas en ordonner la restitution, le prévenu n'ayant pas rapporté la preuve qu'il en était le légitime propriétaire ; Mais attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 juin 1996 : Le REJETTE ; Il - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 novembre 1997 : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 novembre 1997, en ce qu'il a ordonné la confiscation d'une statue placée sous scellé n° 48, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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