Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Maïté Louise,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre elle pour coups ou violences volontaires avec arme, a confirmé la décision d'incompétence des premiers juges ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295 du Code pénal, 388, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les faits déférés étaient de nature à entraîner une peine criminelle, et se déclarant incompétent, a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait ;
"aux motifs propres et adoptés que le principe même de la préméditation, dans cette affaire, ne saurait souffrir aucune contestation, l'auteur et son complice en admettant le principe ; que si Melle Y... avait toujours soutenu vouloir donner une leçon à M. X... et non le tuer, elle ne pouvait ignorer qu'un tel remède aurait pour effet de le rendre plus redoutable ; qu'elle avait nécessairement conscience de l'impossibilité de prévoir à l'avance le résultat de violents coups de marteau sur la tête en raison du risque évident de fracture du crâne, et partant d'issue fatale ; que Roman, ne pouvant de son côté, ignorer ces risques, s'était lui aussi placé volontairement dans la situation de se retrouver éventuellement complice d'une action criminelle ;
"alors, d'une part, que le seul emploi d'une arme dangereuse joint à l'administration de coups sur une partie du corps particulièrement exposée constitue une présomption simple de l'intention homicide, laquelle peut être écartée par la démonstration de circonstances matérielles contraires ; qu'en particulier l'arrêt attaqué, faute de se prononcer sur le moyen pris de ce que Melle Y... s'était abstenue de faire usage d'armes nettement plus dangereuses qu'un banal marteau, dès lors qu'elle avait accès aux armes à feu en tout genre entreposées chez M. X..., et que le choix de cette arme confirmait sa volonté, en sa qualité de faible femme constamment rouée de coups, de "donner une leçon à son ex-concubin", exclusive d'une intention homicide, a entaché sa décision d'un défaut de motif ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel, constatant que l'arme utilisée n'était pas de celle dont l'usage permettait de prévoir, à l'avance le résultat sur le sort de la victime, laquelle présentait au surplus le caractère d'une personne redoutable, n'a pu déduire des
faits déférés l'existence de l'élément intentionnel nécessaire au meurtre ; que de ce chef aussi, l'arrêt attaqué, qui n'est pas légalement justifié, a méconnu les règles gouvernant la compétence" ;
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Digne, en date du 20 novembre 1990, Maïté Louise Y... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Digne, comme prévenue du délit de coups ou violences volontaires avec arme ;
Attendu que, par jugement du 6 juin 1991, le tribunal correctionnel de Digne s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ; que cette décision a été confirmée par l'arrêt attaqué ;
Attendu que les juges retiennent, pour se déclarer incompétents, que la prévenue s'était emparée d'un marteau, préalablement dissimulé sur les lieux, a frappé à plusieurs reprises sur le crâne de la victime jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée dans son action par un complice ; qu'ils en déduisent que Maïté Louise Y... avait nécessairement conscience de l'impossibilité de prévoir le résultat de violents coups de marteau sur la tête pour retenir l'intention criminelle de celle-ci ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;
Et attendu que de l'ordonnance du juge d'instriction au tribunal de grande instance de Digne, en date du 20 novembre 1990, ayant renvoyé Maïté Louise Y... devant le tribunal correctionnel de Digne, et de l'arrêt attaqué ayant confirmé la décision d'incompétence des premiers juges, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser en réglant de juges ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Et réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;
RENVOIE la cause et la prévenue en l'état où elles se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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