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Tribunal Administratif d'Orléans, 30 octobre 2024. 2303191

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2303191

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de remise gracieuse des sommes de 712,19 euros et de 2 623,17 euros de revenu de solidarité active indument perçues au titre des périodes de janvier à septembre 2020 et d'octobre 2020 à avril 2021. Elle soutient qu'elle ne peut rembourser les sommes en cause car elle perçoit 657,25 euros de la caisse d'allocations familiales et qu'elle se retrouve à la rue avec ses deux filles à compter du 9 août 2023 car son propriétaire vend la maison qu'elle occupait. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de la requérante n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions de l'article L. 242-46 du code de l'action sociale et des familles qu'un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'aide, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation du bénéficiaire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active d'un montant de 712,19 euros et de 2 623,17 euros résultent de l'omission de déclaration par la requérante de sa vie maritale avec M. B. La requérante ne conteste pas le bien-fondé des indus mais soutient qu'elle ne peut rembourser les sommes réclamées compte tenu de sa situation financière et familiale. Toutefois, la requérante n'allègue pas que les formulaires de déclaration des ressources trimestrielles ne comportaient pas de ligne pour mentionner qu'elle vivait maritalement. Par suite, compte tenu de la nature du manquement commis par l'intéressée, de la somme concernée et du caractère réitéré de l'omission, il y a lieu de retenir l'existence d'une omission déclarative délibérée et, dès lors, l'absence de bonne foi de la requérante faisant obstacle à toute remise gracieuse de dette. L'intéressée ne peut, en conséquence, utilement se prévaloir de la précarité de sa situation financière. Il suit de là qu'il ne peut être fait droit à sa demande de remise gracieuse des sommes de 712,19 euros et de 2 623,17 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024. Le magistrat désigné,Le greffier, Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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