Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02677
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02677
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 décembre 2024
N° RG 24/02677 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZ2J
Etablissement Public [Adresse 19]
c/
[Z] [L]
[S] [P]
Société [12]
Société [17]
Société [22] [Adresse 13]
Société [15]
Etablissement Public [11]
S.A. [24]
Société [23]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2024 (R.G. 24/120) par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] suivant déclaration d'appel du 03 juin 2024
APPELANT :
Etablissement Public [Adresse 19]
demeurant [Adresse 6]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant,
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Société [12]
[Adresse 3]
Société [17]
[Localité 7]
Société [22] [Localité 14]
[Adresse 4]
Société [15]
Chez [20] - [Adresse 2]
Etablissement Public [11]
[Adresse 9]
S.A. [24]
Chez [16] - [Adresse 5]
Société [23]
demeurant [Adresse 21]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par décision du 19 octobre 2023, la commission de surendettement de la Charente a imposé au profit de M.[L] et Mme [P] des mesures de désendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Saisi par le [18] d'une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d' Angoulême par jugement du 14 mai 2024 a déclaré irrecevable le recours de [18].
Par courrier reçu au greffe le 3 juin 2024, [18] a formé un appel contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024.
Le [18] n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience et a exposé ses demandes et moyens par courrier adressé à la cour.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
La [10] par courrier adressé à la cour déclare ne pas s'opposer à l'effacement de sa créance .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
Le [18] n' a pas été dispensé de comparaître.
Il n'a pas soutenu oralement à l'audience son appel.
Il sera constaté que l' appel n'est pas soutenu.
Le jugement sera confirmé et les dépens d'appel mis à la charge du [18]
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel est non soutenu.
Confirme le jugement.
Condamne le [18] aux dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal Bureau, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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