Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. [Localité 1] IMPRESSION c/ Syndic. de copro. [Adresse 5], [M] [N], [L] [T], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A. Compagnie d ‘assurance AXA France IARD
N°/
Du 27 Juin 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/03478 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NUUW
Grosse délivrée à
Me Patrick-Marc LE DONNE
Me Hervé ZUELGARAY
Me Florent ELLIA
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Me Stéphane GIANQUINTO
expédition délivrée à
le 27/06/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt sept Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
À l'audience publique du 25 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. [Localité 1] IMPRESSION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], sis, [Adresse 6] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet ABYLA, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [M] [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [L] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. Compagnie d ‘assurance AXA France IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick-Marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier en date du 3 septembre 2021 par lequel la SARL [Localité 1] IMPRESSION prise en la personne de son représentant légal a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice, et AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en qualité d'assureur du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l'exploit d'huissier en date du 29 juillet 2022 par lequel par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 1] a fait assigner monsieur [M] [N] et madame [L] [N] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l'ordonnance de jonction du 17 novembre 2022 ;
Vu l'exploit d'huissier en date du 25 octobre 2022 par lequel monsieur et madame [N] ont fait assigner la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD en sa qualité de leur assureur (contrat 1819208804) prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l'ordonnance de jonction du 9 mars 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la SARL [Localité 1] IMPRESSION (RPVA 28 février 2024) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions de l'article 14 de Ia loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l'article 1242 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1241 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
JUGER que Ies désordres subis par elle sont imputables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5],
JUGER que les désordres subis par elle résultent d’une faute du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE FIMMEUBLE [Adresse 5],
CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] et son assureur AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 214.233,16 euros HT en indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de dommages et interéts pour absence de diligence et persistance des dommages,
CONDAMNER AXA FRANCE IARD à relever et garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5] de toutes condamnations éventuellement prononcées a son encontre,
À titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] et son assureur AXA FRANCE IARD, Madame [L] [N], Monsieur [M] [N], et leur assureur, AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 214.233,16 euros HT en indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels,
En tout état de cause :
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] et son assureur, la SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD et/ou toute partie succombante à lui payer la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers depens de l’instance, en ce y compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Stephane GIANQUINTO qui en a fait l’avance sous sa due affirmation ;
Vu les dernières conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], sis [Adresse 6] (RPVA 3 octobre 2023) qui sollicite de voir :
Vu l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 9 et 25 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article L 113-1 du Code des assurances,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1241 du Code civil,
Vu l’article 541 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
Condamner solidairement monsieur et madame [N] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être dirigées contre lui.
À titre subsidiaire,
Prononcer la nullité de la clause d’exclusion des garanties pour défaut d’entretien du contrat AXA FRANCE IARD,
Condamner la société AXA FRANCE IARD à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être dirigées contre lui.
En toutes hypothèses,
Débouter la société [Localité 1] IMPRESSION, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité de double assureur, Monsieur [M] [N] et Madame [L] [N] de toute demande de condamnation dirigée contre lui,
Rejeter les demande d‘exécution provisoire,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA en ceux compris les frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions de la SA AXA FRANCE IARD SA prise en sa qualité d’assureur multirisque du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] (RPVA 2 mai 2022) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions de l’article 1108 al. 2 du Code civil,
Vu les conditions générales du contrat AXA,
Vu la somme de 29.150,83 € HT réglée par elle à la MATMUT au titre des recours,
DIRE ET JUGER que sa garantie est limitée aux sinistres du 13/05/2014 et du 10/11/2014 pour lesquels un recours a déjà été exercé par l’ancien assureur de la société [Localité 1] IMPRESSION, la MATMUT,
REJETER toute demande formée à son encontre, la société [Localité 1] IMPRESSION ayant déjà été indemnisée pour son préjudice matériel au titre des sinistres du 13/05/2014 et du 10/11/2014,
SUBSIDIAIREMENT,
Vu l’absence d’éléments probatoires pertinents,
DÉBOUTER la société [Localité 1] IMPRESSION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
RECONVENTIONNELLEMENT,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la Société [Localité 1] IMPRESSION à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société [Localité 1] IMPRESSION aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [N] (RPVA 1er mars 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 113-1 du code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 541 du Code de Procédure Civile,
À titre principal,
Ordonner leur mise hors de cause
En conséquence,
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] de ses demandes de le relever et garantir de toutes condamnations qui pourrait être dirigées contre lui par eux,
Débouter la société [Localité 1] IMPRESSION de ses demandes à leur encontre,
Condamner la société AXA à les relever et garantir au regard du contrat multirisque d’habitation n°1819208804, de toute éventuelle condamnation prononcée contre eux,
Condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens
Rejeter toute demande d’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de la SA AXA FRANCE IARD (RPVA) prise en sa qualité d’assureur des consorts [N], contrat n° 1819208804, qui sollicite de voir :
Vu le contrat d’assurance de la Compagnie AXA FRANCE n° 1819208804 en date du 7 août 2017,
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, dont l’article 14,
Vu l’ordonnance de jonction en date du 9 mars 2023,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [J] du 30 octobre 2020,
Vu sa mise en cause en sa qualité d’assureur des époux [N],
Vu l’ancienneté des faits,
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] à [Localité 1] ainsi que les époux [N] de toute demande présentée à son encontre en qualité d'assureur des époux [N] au vu des désordres dont se plaint à la SARL [Localité 1] IMPRESSION.
À titre principal,
Ordonner sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur des époux [N],
Débouter tant les époux [N] que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] à [Localité 1] de leurs demandes de se voir relevés et garantis de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre par elle en qualité d'assureur des époux [N],
Statuer ainsi qu’il appartiendra sur le mérite des demandes présentées par la SARL [Localité 1] IMPRESSION concernant les désordres intervenus les 13 mai 2014, 10 novembre 2014, 27 avril 2015 et 14 juin 2015, ayant pour corollaire, une colonne d’eaux pluviales extérieure côté cour, savoir une partie commune de l’immeuble tout comme pour les sinistres du 25 avril 2018 et 5 juin 2018 et devront être mis à la charge exclusive du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] à [Localité 1] et de son assureur,
Débouter en conséquence le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] à [Localité 1] et son assureur, la COMPAGNIE AXA tout comme la SARL [Localité 1] IMPRESSION et les époux [N] de toute demande dirigée à son encontre,
Débouter la société [Localité 1] IMPRESSION de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre des époux [N] et à son encontre présentées à titre subsidiaire pour obtenir la condamnation in solidum à hauteur de 214.233,16 € concernant les seuls sinistres des 13 mai 2014, 10 novembre 2014, 27 avril 2015 et 14 juin 2015 ainsi que le préjudice immatériel en relevant qui ne la concerne pas es qualité et ses assurés les époux [N],
Débouter en outre la société [Localité 1] IMPRESSION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre des époux [N] et à son encontre, notamment la condamnation au paiement d’une somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter de même sa demande de condamnation in solidum au titre des dépens,
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] à [Localité 1] et en tant que de besoin, tout succombant, au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés par la concluante ainsi qu’aux entiers dépens,
Rejeter toute exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2023, fixant la clôture différée au 4 mars 2024 ;
MOTIFS :
La société [Localité 1] IMPRESSION exploite un fonds de commerce situé [Adresse 6] à [Localité 1].
Elle a subi à compter du mois de mai 2014, plusieurs sinistres lors d’épisodes pluvieux endommageant ses équipements, et ses fournitures, qui ont affecté son activité commerciale.
Elle indique que les sinistres ont eu lieu les 13 mai 2014, 10 novembre 2014, 27 avril 2015 et 14 juin 2015, 25 avril 2018.
Elle a sollicité la désignation d’un expert judiciaire par actes introductifs d’instance des 23 et 24 février 2017 en référé.
Par ordonnance de referé en date du 23 mai 2017, Madame [U] [B] a été désignée en qualité d’expert, remplacée par Monsieur [G] [J] suivant ordonnance en date du 27 novembre 2017.
Par acte introductif d’instance du 26 juillet 2018, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immmeuble du [Adresse 6], son assureur AXA FRANCE IARD et les époux [N] afin que les opérations d’expertise leur soit rendues communes et opposables.
Par ordonnance du 2 août 2018, l'expertise judiciaire a été rendue commune et opposable aux époux [N], propriétaires du bien sus-jacent aux locaux sinistrés exploités par la SARL [Localité 1] IMPRESSION et à AXA FRANCE IARD par ordonnance du 21 juin 2019 et par ordonnance du 25 juillet 2019.
L'expert judiciaire monsieur [J] a déposé son rapport définitif le 30 octobre 2020.
La SARL [Localité 1] IMPRESSION expose que le syndicat des copropriétaires n’a diligenté les travaux de reprise des infiltrations qu’en juillet 2015, après 4 dégâts des eaux dans ses locaux, que 1’expert judiciaire a noté expressement que la réparation nécessaire a été effectuée 14 mois aprés le premier sinistre, alors qu’i1 s’agissait d’un simple remplacement de colonne en extérieur.
Elle conclut que l'expert considère que les désordres proviennent des parties communes de l'immeuble, et en conclut que la cause est pleinemcnt imputable au synciicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5].
Elle indique avoir été indemnisée par son assureur la MATMUT, mais pas totalement, et réclame d'être indemnisée des sommes qui sont restées à sa charge.
Elle invoque une baisse d'activité au titre de sa baisse d'activité due aux sinistres.
Elle sollicite des dommages et intéréts fondés sur l'absence de diligences ayant engendré la persistance et la récurrence des dégâts des eaux.
Elle sollicite la garantie d'AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des coproprietaires, arguant que la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat ne doit pas s'appliquer car il n'y a pas eu de défaut d'entretien ou de réparation, que le vieillissement naturel des matériaux ne demontre nullement l'existence d’un quelconque défaut d’entretien.
À titre subsidiaire, si le Tribunal considère que les sinistres survenus en 2014 et 2015 proviennent des parties communes et ceux de 2018 des parties privatives, elle sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, des époux [N] et de leur assureur AXA FRANCE IARD de l'indemniser de ses entiers prejudices.
En réponse, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] à [Localité 1] conclut que les sinistres subis par [Localité 1] IMPRESSION ne sont pas contestés, qu'il est responsable de plein droit compte tenu de cette origine, mais que cela ne l’empêche nullement de prétendre à la présente action récursoire contre les époux [N] qui par leur comportement ont contribué au dommage, qu'ils n’ont pas permis de remédier aux désordres facilement, parce qu’absents ils ne signalaient pas que leur appartement montait en charge en cas de pluie, que c’est par leur faute que remédier aux désordres a pris 14 mois.
Il indique avoir été diligent dans le traitement des désordres, avoir fait appel immédiatement à un plombier.
Il ajoute que jamais le désordre ne se serait produit si les canalisations des époux [N] n’étaient pas branchées sur les eaux de pluie, puisque de cette façon, la colonne d’eau de pluie en cas de surcharge montait en pression et s’évacuait dans l’appartement des époux défendeurs et inondait ensuite le local de [Localité 1] IMPRESSION, que c’est ce branchement anarchique et interdit qui a exclusivement contribué aux sinistres subis par [Localité 1] IMPRESSION, que ce branchement sur la canalisation commune n’a jamais été fait en demandant la moindre autorisation en assemblée générale.
Il sollicite que les défendeurs soient condamnés à le relever et garantir de toutes condamnations dirigées contre lui, et à titre subsidiaire, s'il est condamné au paiement de diverses sommes, il sollicite que son assureur le relève et le garantisse.
Il conclut à la nullité de la clause d'exclusion de garantie au titre du défaut d'entretien ou de réparation, compte tenu de son imprécision.
Il ajoute que les désordres affectant le matériel n’ont jamais été constatés ni par l’expert judicaire ni même lors des expertises amiables, que cela pose une difficulté concernant les factures produites dont on ignore à quoi elles correspondent, de même qu'en ce qui concerne le préjudice immatériel qui ne repose sur aucune pièce concrète venant prouver une baisse d’activité.
Il conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue persistance et répétition des dommages, au motif qu'elle n'est pas justifiée.
Il s’oppose à l’exécution provisoire, faisant valoir que compte tenu de son budget annuel de 41.000, une telle condamnation aux sommes demandées par la demanderesse le mettrait en grande difficulté.
En réponse, la SA AXA FRANCE IARD en qualié d'assureur du syndicat des coproprietaires conclut que sa garantie multirisques immeuble est susceptible d’être engagée à hauteur de 14.779,87 € pour le sinistre du 13/05/2014, et de 14.370,96 € pour le sinistre du 10/11/2014, qu'elle a déjà honoré ces recours dans le cadre d’expertises amiables, recours de l’ancien assureur de la société [Localité 1] IMPRESSION, et qu'elle a ainsi versé en totalité la somme de 29.150,83 € HT.
Sur les deux sinistres de 2015, elle conclut que sa garantie n’est pas susceptible d’être mobilisée en l’absence d’aléa, au motif que l’expert a rappelé que les trois premiers sinistres avaient une cause identique, que la copropriété n’a fait réaliser les travaux que 14 mois après le premier constat, que la cause du désordre peut être considérée comme un défaut dans l’entretien ou l’exploitation d’une canalisation partie commune de la copropriété.
Sur les dommages et intérêts pour absence de diligence et persistance des dommages, elle indique qu'elle ne saurait garantir une telle condamnation, eu égard à la nature de cette demande, qu'il ne s’agit pas de garantir les conséquences d’un sinistre, constitué par un aléa, mais de sanctionner un comportement de carence et d’inertie, ce qui n’est pas l’objet du contrat d’assurance.
Subsidiairement, elle soutient que les réclamations de la demanderesse ne sont pas justifiées par des pièces probantes, que les deux derniers sinistres de 2018 relèvent de la responsabilité des époux [N].
Concernant le préjudice immateriel invoqué par la demanderesse, elle conclut qu'aucun élément comptable probant permettant une étude et un chiffrage de la perte d’exploitation n'a été versé au débat.
Elle reproche à la SARL [Localité 1] IMPRESSION sa propre carence dans le traitement des sinistres, et d'avoir été mal assurée elle-même.
En réponse, monsieur et madame [N] concluent à leur absence de responsabilité dans la survenance des sinistres subis par la SARL [Localité 1] IMPRESSION.
Ils ajoutent que la faute du syndicat des copropriétaires dans le traitement des sinistres est manifeste, qu'il n'a pas été diligent pour faire cesser les désordres.
Ils soulignent qu'aucune demande ne leur a été faite, qu'ils n'ont eu connaissance des expertises et des désordres qu’ à compter de l’accedit en date du 30 septembre 2019.
Ils rappellent que l’entretien et le curage régulier des canalisations est à la charge du Syndicat des Copropriétaires, et ajoutent que le branchement irrégulier à l'origine des désordres n'est pas de leur fait.
À titre subsidiaire, en cas de condamnation, ils sollicitent que la société AXA FRANCE IARD soit condamnée à les relever et garantir.
Ils ajoutent que si la juridiction devait faire une distinction entre les sinistres survenus en 2015 et en 2018, ils ne saurait être condamnés in solidum pour des sinistres de 2015 qui concernent des parties communes.
Ils font valoir qu'aucun élément concernant le montant des préjudices qui auraient été subi en 2018 ne sont versés au débat.
En réponse, la SA AXA FRANCE IARD assureur des époux [N] conclut que le contrat multirisque habitation en cause n’a nullement vocation à intervenir concernant les faits antérieurs à 2017 (date de sa prise d'effet) dont a été victime la SARL [Localité 1] IMPRESSION.
Elle indique qu’il apparait que lors du mois de juillet 2015, lesdits sinistres trouvaient leur cause dans un tronçon manquant de la colonne des eaux usées et pluviales de l’immeuble qui serait une partie commune, qui a été réparée par le syndicat des copropriétaires plus de 14 mois après l’apparition des désordres.
Elle ajoute que l'expert judiciaire a déterminé que la cause du désordre peut être considérée comme un défaut dans l’entretien ou l’exploitation d’une canalisation, partie commune de la copropriété, que le syndicat des coproprietaires est donc seul responsable des désordres.
Elle soutient que le branchement irrégulier identifié par l'expert comme cause des désordres, qui n’est pas règlementaire, est une des conséquences de l’adaptation des vieux immeubles de l’ancien dispositif des réseaux unitaires de la Ville de [Localité 1] et que les époux [N] ne peuvent en être tenus pour responsables, qu'il s'agit d'un défaut dans l’entretien ou de l’exploitation d’une canalisation, partie commune de la copropriété.
Elle ajoute que l’absence d’entretien et de curages réguliers des canalisations à la charge du syndicat des coproprietaires est seule à l’origine des désordres subis par la société [Localité 1] IMPRESSION.
Elle sollicite sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur des époux [N].
Elle conclut qu'il n’existe de l’aveu même de la société [Localité 1] IMPRESSION aucune relation entre son préjudice et un prétendu sinistre intervenu en 2018 concernant des parties privatives pour lequel aucune démonstration d’un préjudice ou chiffrage n’est fourni à l’appui de ses demandes.
Sur les désordres :
L’expert judiciaire a constaté les désordres : le plafond de la salle de reproduction est recouvert de traces d'infiltrations ainsi qu'une partie du haut des murs.
Il indique que lorsqu'il réalisé les accedits le 10 janvier 2018 et le 30 septembre 2019, la source des désordres a été réparée, que la salle mitoyenne qui avait subi des désordres a été repeinte, qu'hormis au nouveau du bloc de climatisation, il n'y a pas de trace particulière.
Il y a de nouvelles traces d'humidité dans l'angle au dessus des toilettes lors du second accedit, il y a d'improtantes traces de coulure et la peinture s'est fortement boursoulflée par endroit. Il relève que la fuite a été de nouveau réparée.
Il a identifié deux zones distinces des deux sinistres de sources différentes : une située sous les salles de bain, l'autre sous la fenêtre de la cuisine ; c'est la rupture de la canalisation dans le placard sous la fenêtre de la cuisine (tuyau sortant du compteur d'eau) qui a provoqué les deuxièmes désordres juste au dessus des toilettes du rez de chaussée.
Il ajoute que la propagation est également liée aux zones sous plancher bois par rapport aux zones carrelées.
Il indique que la colonne d'eau pluviale en fonte, très ancienne ; comprenant 5 raccordements d'eaux usées s'est avérée défectueuse.
Il explique que les eaux de pluies provenant des toitures ne pouvaient plus s'écouler, sont remontées d'abord par le tuyau le plus bas, c'est à dire vers les salles de bain, en provoquant d'importants débordements, et que le phénomène a du se produire également dans la cuisine.
Il explique que la cause du désordre peut être considérée comme un défaut dans l'entretien ou l'exploitation d'une canalisation, partie commune de la coproprieté, mais que le principe de raccorder des eaux usées sur un réseau pluvial peut être considéré comme une erreur de conception à l'origne des travaux de ce très vieil immeuble.
Il indique que les derniers désordres proviennent soit d'une rupture de canalisation, soit d'un déboitement d'un raccord de ce tuyau, sans plus de précision.
Sur les responsabilités :
Aux termes de l'article 14 de la Loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Pour les premiers sinistres de 2014 et 2015, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée.
Il ne peut s'agir d'une négligence ou d'une quelconque faute du syndicat des coproprietaires, puisque l'expert a retenu que « le principe de raccorder des eaux usées sur un réseau pluvial peut être considéré comme une erreur de conception à l'origne des travaux de ce très vieil immeuble ».
Pour les derniers désordres de 2017 et 2018, qui proviennent selon l'expert judiciaire soit d’une rupture de canalisation du tuyau sortant du compteur d'eau soit d’un déboitement d’un raccord de ce tuyau, dont le remplacement est très récent, il convient de dire que l’origine de ces désordres est privative, comme se situant dans l'appartement même des époux [N], et relève donc de leur responsabilité.
Sur l'indemnisation des désordres :
L'expert judiciaire n'a rédigé aucune conclusion.
Il avait pour mission notamment (chef de mission 8) de recueillir et d'annexer à son rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués, de donner son avis, de les chiffrer y compris les préjudices d'exploitation et de jouissance.
Force est de constater que l'expert judiciaire n'a pas pu remplir ce chef de mission, comme n'ayant donné aucun élément de chiffrage des différents sinistres, se contentant de faire référence aux chiffrages réalisés par le cabinet Cunningham, puisque le demandeur ne lui a pas communiqué de pièces à ce sujet, notamment des devis de réparation.
L'expert n'a donné aucun élément de chiffrage concernant les deux sinistres de 2018.
L'expert indique que [Localité 1] IMPRESSION a fourni des factures d'achats, de réparation des matériels sinistrés et des attestations d'irréparabilité, des factures d'achats des matières consommables endommagées, mais qu'il a constaté des imprécisions sur factures et des absences de devis de réparation.
Il indique avoir effectué une nouvelle estimation contradictoire, que les dommages matériels ont été ramenés à la somme de 103 498 euros, sans autre explication.
Il ajoute que les machines endommagées ont été remplacées ou réparées, qu'il est impossible de reprendre l'évaluation des dégâts prenant en compte la vétusté et la valeur de remplacement.
Il ajoute que les sommes qui ont fait l'objet d'accord de principe et celles qui ont été réglées depuis le début des échanges avec les assureurs n'ont pas été communiquées, que les échanges n'ont pas été réactualisés, que l'estimation des dernières réparations suite aux derniers dégâts constatés par l'huissier n'a pas été communiquées, malgré de nombreuses relances.
L'expert considère que « les chiffres précédemment évoqués sont validés en l'état ».
Cela est totalement insuffisant pour permettre au tribunal de déterminer si des sommes restent à devoir à la SARL [Localité 1] IMPRESSION au titre de l'indemnisation de ses préjudices.
Il n'appartient pas au tribunal de faire le tri entre toutes les pièces produites de parts et d'autres, de faire le récapitulatif des dommages, des préjudices, des sommes versées par la compagnie AXA FRANCE IARD et de remettre de l'ordre dans les constatations de l'expert judiciaire, à qui la demanderesse notamment doit permettre d'aller au bout de sa mission.
Les comptes entre les parties doivent ensuite être faits, pour savoir si des sommes restent à devoir à la SARL [Localité 1] IMPRESSION au titre de l'indemnisation de ses préjudices.
La compagnie AXA devra produire le justificatif des sommes versées, les pièces qu'elle produit à ce titre sont insuffisantes, comme étant de simples copies d'écran (pièce 4).
En conséquence, il convient d'ordonner un complément d'expertise judiciaire, qui sera confié au même expert judiciaire.
L'exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
Dans cette attente, les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
AU FOND :
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires responsable des premiers sinistres de 2014 et 2015,
DIT que des désordres proviennent d'une erreur de conceptioin à l'origne des travaux de l'immeuble en cause,
DIT que le syndicat des coproprietaires n'a pas commis de faute de négligence ou un défaut d'entretien,
DÉCLARE monsieur et madame [N] responsables des derniers désordres de 2017 et 2018, qui proviennent soit d’une rupture de canalisation du tuyau sortant du compteur d'eau soit d’un déboitement d’un raccord de ce tuyau, donc d'une partie privative, comme se situant dans leur appartement,
AVANT DIRE DROIT sur l'indemnisation des désordres subis par la SARL [Localité 1] IMPRESSION :
ORDONNE un complément d'expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder monsieur [G] [J], expert judiciaire inscrit près la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 9],
avec pour mission de :
- RECUEILLIR les explications de la demanderesse concernant son préjudice matériel, prendre connaissance de tous documents qu'elle produit au débat, notamment les devis de réparation des éléments matériels, et des éléments concernant l'indemnisation obtenue de la MATMUT qu'elle dit avoir perçu avec justificatifs,
- ÉVALUER les sommes dus à la demanderesse au titre de son préjudice matériel,
- RECUEILLIR les explications de la compagnie AXA quant à la prise en charge des sinistres le cas échéant, avec justificatifs,
- FAIRE LES COMPTES entre les parties, notamment en précisant les sommes restées à sa charge à la suite de l'indemnisation qu'elle dit avoir obtenu de la MATMUT et d'AXA, notamment en tenant compte de la vétusté des élements matériels concernés,
- INDIQUER les sommes toutes taxes comprises,
- FOURNIR tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction compétente concernant l'évaluation des préjudices de la SARL [Localité 1] IMPRESSION,
- FOURNIR tous éléments d'appréciation des préjudices subis,
- RÉDIGER une conclusion claire en faisant le compte entre les parties,
- S'EXPLIQUER techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
- Etablir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l'autorisation d'effectuer des travaux urgents devrait être requise,
DIT que la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l'expert judiciaire devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance,
DIT que les parties et leurs conseils pourront dispenser l’expert et les parties adverses de l’envoi de courriers en déclarant une adresse électronique à laquelle toute convocation ou notification pourra être faite,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément. Le cas échéant, à l’expiration de ce délai, l’expert devra saisir le juge pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT qu'à l'issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais,
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission ; en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que la SARL [Localité 1] IMPRESSION devra consigner à la régie d’avance et des recettes du Tribunal Judiciaire de NICE dans un délai d'UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision, la somme de 1.000 € (MILLE EUROS)à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
DIT que si la demanderesse obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises,
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation a été versée,
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DIT que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert devra soumettre aux parties ses pré-conclusions, recueillir les observations des parties et y répondre le cas échéant,
DIT que l'expert devra déposer au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de TROIS MOIS à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée,
DIT que l'expert délivrera lui-même copie à chacune des parties (ou des représentants de celle-ci) et un second original au magistrat mandant, en mentionnant cette remise sur l'original,
DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
DIT qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente,
DIT qu'à l’issue de ses opérations l’expert adressera au juge sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ; que celles-ci, à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, et que ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe,
DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile,
RÉSERVE l'ensemble des demandes,
ORDONNE l'exécution provisoire de la mesure d'expertise judiciaire,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 SEPTEMBRE 2024 à 8h55(audience dématérialisée) lors de laquelle il devra être justifié du versement de la consignation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT