Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maxime X... (et non Achelouis), demeurant à La Saline les Hauts Saint-Paul (Réunion), Route Nationale,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit :
1°/ de M. Jacques Z...
Y..., demeurant à La Saline les Hauts Saint-Paul (Réunion),
2°/ de Mme Jacques Z...
Y..., née Jeanne A... Aya, demeurant à La Saline les Hauts Saint-Paul (Réunion),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau,
MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z...
Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir relevé que, par son manque de coopération et son inertie, M. X... avait cherché à fausser les appréciations de l'expert, la cour d'appel, qui a retenu que ce preneur ne produisait pas le moindre élément comptable permettant d'accréditer ses dires, a, par ces seuls motifs, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les époux Z...
Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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