Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la maison de santé SaintGatien à Tours (Indre-et-Loire), 8, place de la Cathédrale,
en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de la caisse maladie régionale des Pays de la Loire, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la maison de santé Saint-Gatien, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, la maison de santé de Saint-Gatien fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, 19 avril 1989) d'avoir confirmé la décision de la caisse maladie régionale des Pays de Loire refusant la prise en charge au-delà du vingtième jour des frais d'hospitalisation d'une malade, au motif que preuve n'était pas apportée que la direction de l'établissement ait avisé, en temps utile, l'organisme conventionné de la prolongation de l'hospitalisation, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à la caisse ou à l'organisme conventionné d'apporter la preuve que le délai dans lequel l'établissement hospitalier l'a avisé du séjour du malade ne permettait pas d'assurer un contrôle ; qu'en faisant supporter à la maison de santé Saint-Gatien la charge de cette preuve le tribunal a violé l'article R. 615-52 du Code de la sécurité sociale et alors, d'autre part, que même dans l'hypothèse où l'établissement hospitalier n'aurait pas avisé l'organisme conventionné de la prolongation de l'hospitalisation, le refus de remboursement des frais n'est qu'une faculté qui doit être motivée ; qu'en confirmant la décision non motivée de l'organisme conventionné, le tribunal a méconnu les pouvoirs qui étaient les siens et a violé l'article 6 de la loi du 11 juillet 1979 et l'article R. 615-52 précité ; Mais attendu qu'il n'était pas soutenu devant les juges du fond que la prise en charge initiale de la malade aurait été obtenue pour une durée supérieure à vingt jours ; que dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'ils ont relevé que la maison de santé Saint-Gatien n'établissait pas avoir rempli son obligation d'aviser l'organisme conventionné de la prolongation de l'hospitalisation dans un délai permettant d'assurer le contrôle, ce qui justifiait de la part de la caisse, sans qu'elle ait à s'en expliquer davantage, le refus de prendre en charge cette
prolongation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la maison de santé Saint-Gatien, envers la caisse maladie régionale des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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