Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-41.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.018
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anita X..., demeurant à Reims (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société d'équipement des deux Marnes (SEDMA), dont le siège est à Reims (Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la société SEDMA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 7 décembre 1988) que Mme X... a été licenciée pour motif économique, le 21 octobre 1985, par son employeur la société d'équipement des deux Marnes (SEDMA) après autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, d'une part, que l'absence de recours pour excès de pouvoir contre une décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique, à l'initiative du salarié, n'est pas en soi de nature à interdire au juge du contrat de travail de renvoyer la cause et les parties devant le juge administratif en appréciation de la légalité de ladite autorisation (violation du principe de la séparation des pouvoirs posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an VIII) ; alors, d'autre part, que la juridiction judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, et contesté par le salarié, dès lors que l'autorité administrative a, en application de l'article L. 321-9 autorisé le licenciement expressément ou implicitement (violation de ce dernier texte et des textes ci-dessus visés) ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la salariée n'avait présenté que des arguments dépourvus de pertinence à l'appui de sa demande de renvoi devant le tribunal administratif, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas, en la cause, de contestation sérieuse de la légalité de la décision administrative d'autorisation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société d'équipement des deux Marnes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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