Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-14.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.792
Date de décision :
26 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société à responsabilité limitée International économic interest groupe "IEIG", centre principal d'échanges de commerce et technique (Z... France), dont le siège social est ... (8e),
2 / Mme Dominique C...
D..., demeurant ... (12e), agissant en qualité de représentant du personnel de la société B... France, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société B... France,
2 / de M. Y..., demeurant ... (16e), pris en sa qualité A... France
3 / de la société anonyme Droguerie Guy Marchand, dont le siège social est ... (Orne),
4 / la société anonyme Locamion, dont le siège social est ...,
5 / de la société anonyme Lepelletier Drouard, dont le siège social est ZIS, boulevard Pierre Lefaucheux à Arnage (Sarthe), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Internation économic interest groupe, Centre principal d'échanges de commerce et technique, de Mme D..., de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1992), qu'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 septembre 1990 a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de la société International économie interest groupe - Centre principal d'échanges de commerce et technique, "B... France" (la société) et que, saisie par un appel de cette société, agissant par son gérant, et de Mme D..., agissant en qualité de représentant du personnel, la cour d'appel l'a confirmé ;
Attendu que la société et Mme D..., agissant en qualité de représentant du personnel, font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit prononcée sur la plainte avec constitution de partie civile déposée en cours d'instance pour abus de biens sociaux et infractions à la loi du 24 juillet 1966, aux motifs que la société ne justifiait pas de la qualité de la personne dont émanait cette plainte et de l'incidence de ladite plainte sur la procédure, alors, selon le pourvoi que la plainte avait été déposée par l'ancien gérant, encore associé, ce qui n'était contesté par personne ; qu'il n'y avait donc aucune ambiguïté sur la qualité de la personne dont émanait la plainte ; que la cour d'appel a donc soulevé d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties le moyen pris de ce que la société ne justifiait pas de la personne dont émanait la plainte pour abus de biens sociaux pour refuser de surseoir à statuer; que ce faisant elle a violé le principe de la contradiction édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'a pas été justifié que la plainte devait avoir une incidence sur la procédure soumise à la Cour ; que ce seul motif suffit à fonder la décision, ce qui rend inopérante la critique du pourvoi visant un motif surabondant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société B... et Mme D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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