Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARR'T DU 07 SEPTEMBRE 2023
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02232 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZXD
auquel est joint le N° RG 23/02363 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ7G
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 20 avril 2023 - COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - 4ème chambre civile - N° RG 20/03782 - minute 1390/2023
DEMANDEURE A LA REQUETE :
S.A.R.L. Sud V.O.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
autre qualité : appelante 20/03782 et demandeure à la requête 23/02363
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [N] [O]
né le 15 Octobre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Axelle NEGRE substituant Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
autre qualité : intimé 20/03782 et défendeur à la requête 23/02363
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
Vu l'arrêt de confirmation de la cour d'appel de céans en date du 20 avril 2023,
Vu la requête en omission de statuer de la SARL Sud VO en date du 25 avril 2023 tendant à compléter ledit arrêt en ce qu'il a omis de statuer sur une condamnation de M. [N] [O] aux frais de l'expertise judiciaire ordonnée le 7 décembre 2017,
Vu les conclusions en réponse en date du 7 juin 2023 de M.[O] qui sollicite à titre principal, le rejet des prétentions de la SARL Sud VO, et à titre subsidiaire, la condamnation de cette dernière aux entiers dépens de l'instance et de l'ordonnance de référé du 7 décembre 2017, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Vu la note en délibéré en date du 7 juin 2023, autorisée par la cour d'appel de la SARL Sud VO demandant le rejet des conclusions d'intimé,
SUR CE
Sur le rejet des conclusions d'intimé :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Il est de principe que les parties doivent se faire connaître en temps utiles les moyens de fait et de droit qu'elles invoquent, de manière à permettre à l'autre d'organiser sa défense.
En l'espèce, M. [O], en produisant des conclusions le matin même de l'audience, n'a pas permis à la SARL Sud VO de répondre aux arguments et moyens sollicitant le rejet de sa requête.
Les conclusions de M. [O] seront en conséquence rejetées comme étant irrecevables.
Sur la jonction des procédures :
La SARL Sud VO a déposé deux requêtes en omission de statuer, l'une le 25 avril 2023 enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro RG 23/02232 et l'autre le 25 avril 2023 enregistrée le 3 mai 2023 sous le numéro RG 23/02363.
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction de ces deux requêtes sous le seul numéro RG 23/02232.
Sur la requête en omission de statuer :
En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
La cour d'appel a confirmé la décision dont appel, confirmant ainsi également la condamnation de la SARL Sud VO aux dépens dont les frais d'expertise qui sont des dépens.
Devant la cour d'appel, la SARL Sud VO, à nouveau partie perdante, a été condamnée à payer la totalité des dépens dont les frais d'expertise.
La SARL Sud VO sera en conséquence déboutée de sa requête en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des procédures n° RG 23/02232 et RG 23/02363 sous le n° RG 23/02232,
DÉBOUTE la SARL Sud VO de sa requête en omission de statuer,
CONDAMNE la SARL Sud VO aux dépens de la requête.
Le Greffier Le Président
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