Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/14132
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/14132
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 609
Rôle N° RG 23/14132 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFBT
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. POLYCLINIQUE PARC RAMBOT - HOPITAL PRIVE DE [9]
C/
[V] [R]
[C] [S]
[D] [E]
Etablissement ONIAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS
Me Virgile REYNAUD
Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/794.
APPELANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social se situe [Adresse 7]
S.A. POLYCLINIQUE PARC RAMBOT - HOPITAL PRIVE DE [9]
dont le siège social se situe [Adresse 6]
représentées par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [V] [R]
médecin, domicilié au sein de la Maison médicale de [9] - [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle COULIBALEY BONY THECOULAH, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [E]
médecin, né le [Date naissance 1] 1975, domicilié Hôpital Privé de [9] - [Adresse 5]
représenté par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laëtitia ALESANCO, avocat au barreau de MARSEILLE
ONIAM - Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
dont le siège social se situe [Adresse 10]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2021, monsieur [C] [S], né le [Date naissance 3] 1957, a été admis au sein des urgences de l'Hôpital Privé de [9] pour des douleurs abdominales.
Une colique hépatique d'origine lithiasique a été diagnostiquée.
Le 31 mars 2022, il a de nouveau été hospitalisé en urgence pour un syndrome abdominal sévère. Il présentait une forte fièvre ainsi qu'un épisode de bas débit nécessitant une réanimation médicale. Un scanner abdominal a révélé un appendice ayant augmenté de taille.
Le 6 avril 2022, M. [S] a été hospitalisé en raison d'une septicémie. Le lendemain, une endo échographie a mis en évidence des calculs vésiculaires.
Le 9 avril 2022, il a été autorisé à regagner son domicile et informé d'une probable intervention aux fins d'ablation de son appendice et de sa vésicule.
Le 11 avril 2022, une thrombose mésentérique a été diagnostiquée et un traitement médicamenteux prescrit ainsi qu'une surveillance médicale.
Le 14 juin 2022, une cholécystectomie avec cholangiographie et appendicectomie sous c'lioscopie ont été réalisées par le docteur [V] [R] au sein de l'Hôpital Privé de [9]. Les suites ont été marquées par une péritonite post-opératoire et une septicémie aggravée.
Le 19 juin 2022, le docteur [E] a réalisé en urgence une c'lioscopie exploratrice durant laquelle une colostomie transverse a été mise en place.
Le 30 juin 2022, une infection à l'Escherichia Coli a été mise en évidence.
Par la suite, deux nouvelles interventions ont été nécessaires pour la prise en charge d'une complication hémorragique au niveau de la stomie de M. [S].
Le 7 septembre 2022 la fermeture de la colostomie avec mise en place de deux drains a été réalisée par le docteur [R]. Les suites ont été marquées par un écoulement au niveau de la cicatrice qui durera jusqu'au 7 novembre 2022.
Déplorant la longueur et pénébilité de ce parcours de soins ainsi que des séquelles telles que des douleurs, gaz et diarrhées, M. [C] [S] a, par acte de commissaire de justice en date des 25 mai, 1er et 28 juin 2023, fait assigner le docteur [D] [E], le docteur [V] [R], la SA Hôpital Privé de [9], la Mutuelle Relyens Mutual Insurance, la Caisse autonome de sécurité sociale de Nîmes et la Mutuelle Viamedis devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 4 000 euros sur la réparation de son préjudice corporel ainsi que 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 août suivant il a appelé l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en intervention forcée.
La SA France Iard, assureur de la SA Hôpital Privé de [9] est intervenue volontairement aux débats.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [X] [O] pour y procéder ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [C] [S] aux dépens.
Il a notamment considéré que les demandes de provision se heurtaient à des contestations sérieuses, l'expertise judiciaire ayant justement pour objet de déterminer si des fautes ont été commises.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2023, la SA Polyclinique Parc Rambot, exerçant sous le nom d'Hôpital Privé de [9], et la SA Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l'autorisation de M. [S].
Par dernières conclusions transmises le 6 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a confié à l'expert notamment la mission de se faire communiquer par M. [C] [S], son représentant légal ou tout tiers détenteur avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droit, toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et, notamment,tous documents médicaux relatifs aux actes médicaux critiqués ;
- modifie la mission de l'expert comme suit : se faire communiquer par Monsieur [C] [S], son représentant légal ou tout tiers détenteur, toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et, notamment, tous documents médicaux relatifs aux actes médicaux critiqués ;
- juge que l'Hôpital Privé de [9] pourra adresser à l'expert judiciaire le dossier correspondant à la prise en charge considérée comme litigieuse ;
- laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
- dise n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 26 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [D] [E] sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a confié à l'expert notamment la mission de se faire communiquer par M. [C] [S], son représentant légal ou tout tiers détenteur avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droit, toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et, notamment,tous documents médicaux relatifs aux actes médicaux critiqués ;
- modifie la mission de l'expert comme suit : se faire communiquer par Monsieur [C] [S], son représentant légal ou tout tiers détenteur, toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et, notamment, tous documents médicaux relatifs aux actes médicaux critiqués, »
- laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
- dise n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 7 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [V] [R] sollicite de la cour qu'elle :
- prenne acte de ce qu'il s'associe à la demande de réformation formulée par l'Hôpital privé de [9] et la SA Axa France IARD ;
- infirme, en conséquence, l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production de pièces par les parties défenderesses et, statuant à nouveau, enjoigne aux parties mises en cause de produire à l'expert, aussitôt que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ONIAM sollicite de la cour qu'elle :
- prenne acte de ce qu'il s'associe à l'appel formé par la SA Hôpital Privé de [9] ;
- condamne tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- rejette toute autre demande.
Par dernières conclusions transmises le 8 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] [S] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et condamne la SA Hôpital Privé de [9] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de autres sommes irrépétibles générées par la présente instance et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA Polyclinique du Parc Rambot, la SA Axa France Iard, le docteur [E], et le docteur [R] font grief à l'ordonnance entreprise d'avoir, pour déterminer les modalités de communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, conditionné la production de documents médicaux en leur possession et en possession de tiers, à l'accord préalable de M. [S], demandeur à la mesure d'instruction, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'ONIAM s'associe à leur demande.
Les appelants principaux reprochent également au premier juge d'avoir statué ultra petita dès lors que, dans la mission proposée dans son acte introductif d'instance, M. [S] ne conditionnait pas à son accord préalable la communication de son dossier médical à l'expert judiciaire. Pour autant, malgré cette violation alléguée des droits de la défense, ce n'est pas l'annulation de la décision déférée qui est sollicitée mais sa réformation.
Sur le grief tiré de l'ultra petita de l'ordonnance entreprise
Aux termes de l'article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l'expertise ... énonce les chefs de la mission de l'expert.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, les juges du fond fixent souverainement l'étendue de la mission confiée à un expert ainsi que les modalités d'intervention de celui-ci.
Le premier juge n'était donc pas tenu par les termes de la mission proposée par le demandeur qu'il pouvait modifier, amender ou compléter sans encourir le grief de statuer ultra petita.
De plus, M. [S] ne s'était pas avancé sur les modalités de communication de son dossier et de pièces médicales à l'expert puisqu'il s'était, dans son assignation, contenté de solliciter la désignation d'un expert chargé de se faire communiquer puis examiner tous les documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux ainsi que le relevé des débours de l'organisme social).
Il n'y a donc lieu de constater, comme sollicité par les appelants, que le juge des référés a statué ultra petita.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ...
Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales fussent communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l'espèce, le premier juge a subordonné à l'accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n'est pas certain que, dans son esprit, le docteur [E], le docteur [R] et la SA Polyclinique Parc Rambot, défendeurs au référé probatoire, puissent être considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l'exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [E], le docteur [R] et la SA Polyclinique Parc Rambot, dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable de [C] [S], demandeur, alors qu'elles peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces défendeurs.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu'en l'espèce le docteur [E], le docteur [R] et la SA Polyclinique Parc Rambot se trouvent empêchés par le demandeur, qui a pourtant pris l'initiative de l'instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu'ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à leur défense.
Il en va différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que les parties précitées.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus légitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l'expert des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s'y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l'intérêt supérieur de la patiente.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d'expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d'expertise et d'apprécier si l'opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d'un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l'ensemble des autres parties à l'instance, en particulier dans le cadre d'une action en responsabilité médicale.
Il en résulte que, dès lors que le secret médical est opposable à l'expert en matière civile, le chef de la mission critiquée visant 'tout tiers détenteur', autres que ceux dont la responsabilité médicale est susceptible d'être recherchée, répond à cette exigence.
Par ailleurs, même si M. [S] verse aux débats cinq compte-rendus d'hospitalisations, échelonnés entre le 24 octobre 2021 et le 3 août 2022, ainsi que plusieurs photographies de la stomie (avec et sans poche), de cicatrices et compresses post infection, cette production doit être considérée comme une renonciation au secret médical à l'égard de ces seules pièces. Elle ne peut être étendue à l'ensemble des pièces détenues par des tiers, autres que le docteur [E], le docteur [R] et la SA Polyclinique Parc Rambot, dès lors que ce patient n'a pas rempli ni, a fortiori, retourné le formulaire d''autorisation de transmisson de dossier médical' que le conseil du docteur [E] a envoyé, par mail, à son avocat, le 7 décembre 2023 (afin de ce conformer aux termes de la mission impartie à l'expert) et qu'il a par ailleurs conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise dans ses conclusions d'appel.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée mais seulement en ce qu'elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [E], le docteur [R] et la SA Polyclinique Parc Rambot, à l'autorisation préalable de M. [C] [S]. Ces parties seront autorisées à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l'autorisation préalable de l'intimée.
Il ne leur sera néanmoins pas fait injonction de produire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux puisque l'expert judiciaire demeure, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l'utilité des pièces communiquées et libre d'en solliciter de nouvelles, de sorte qu'il est maître du périmètre de la communication.
En revanche, le chef de mission critiqué sera confirmé en ce qu'il a subordonné la communication au même expert du dossier médical et de toutes pièces médicales nécessaires à l'expertise, par tout tiers détenteur, autres que les appelants précités (principal et incidents), à l'accord préalable de M. [C] [S].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de [C] [S] et débouté ce dernier de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du présent litige, né de la formulation d'une mission d'expertise médicale et du fait que M. [S] succombe dans sa demande de confirmation de l'ordonnance entreprise, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [E], le docteur [R] et la SA Polyclinique Parc Rambot, au docteur [X] [O], expert judiciaire, à l'autorisation préalable de M. [C] [S] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise le docteur [E], le docteur [R] et la SA Polyclinique Parc Rambot à produire à l'expert judiciaire, le docteur [X] [O], toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière Le président
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