Cour de cassation, 03 septembre 1998. 98-80.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.543
Date de décision :
3 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Driss, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 14 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de destruction d'un bien par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort d'autrui, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé ;
"aux motifs que les faits, pour lesquels l'accusé est renvoyé devant la cour d'assises, ont, en entraînant le décès de trois personnes et des blessures à plusieurs autres, causé un trouble très important à l'ordre public;
qu'eu égard à la particulière gravité des faits, à la persistance de ce trouble et aux difficultés rencontrées par les juges d'instruction, notamment, pour organiser les confrontations nécessaires, la durée de la détention n'apparaît pas dépasser le délai raisonnable prévu par la Convention européenne et le Code de procédure pénale, d'autant que sa comparution devant la juridiction de jugement peut être envisagée dans un délai rapproché;
qu'il convient d'éviter toute possibilité de pression sur les témoins;
que l'accusé, qui a été interpellé à l'étranger, n'offre aucune garantie de représentation sur le territoire français, étant en situation irrégulière ;
"alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis;
que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision;
que, saisie de conclusions aux termes desquelles Driss X... invoquait expressément la méconnaissance de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, prévu par l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme au soutien de sa demande de mise en liberté, la cour d'assises, en ne répondant pas à ce chef péremptoire, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en énonçant que la durée de la détention provisoire était justifiée par la persistance du trouble causé à l'ordre public ainsi que par les difficultés à organiser les nécessaires confrontations et que la comparution de l'accusé devant la juridiction de jugement était prochainement envisagée, la cour d'assises a répondu aux conclusions dont elle était saisie et a souverainement apprécié que n'était pas méconnu le droit du demandeur d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait à toutes les exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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