Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02312 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVNN
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2023, à 14h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [P]
né le 02 avril 1971 à Naghus, de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Papa Mamaille Diockou, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Ancelet Elie Saudubray, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 19 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 juin 2023, à 18h58, par M. [X] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration et absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble ,soulevés devant lui par M. [X] [P] et repris devant la cour, y ajoutant qu'ainsi que l'a exposé le premier juge, la procédure établit qu'à la suite de leur saisine, les autorités consulaires sénégalaises ont fixé l'audition consulaire de l'intéressé au 4 mai 2023 qui a maintenu être de nationalité sénégalaise mais qu'à l'issue de cette audition, les autorités consulaires sénégalaises ont indiqué ne pas pouvoir le reconnaître en l'absence de tout document probant, que le 11 mai 2023 l'administration a saisi les autorités consulaires mauritaniennes qui ont refusé de fixer une audition consulaire en l'absence de tout document probant.
Parallèlement, l'autorité adminsitrative a poursuivi ses recherches auprès de l'OFPRA qui avait rejeté sa demande d'asile le 2 août 2015, a pu obtenir une copie de l'acte de naissance de [I] [B] [H], née le 1er septembre 2007 qui a été reconnue par M. [X] [P] ainsi que le passeport sénégalais de Mme [V] [B], mère de l'enfant ce qui l'a conduite à saisir à nouveau les autorités consulaires sénégalaises et qu'il résulte des éléments précités un faisceau d'indices permettant de présumer de la nationalité sénégalaise de l'intéressé dont il résulte que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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