Texte intégral
ORDONNANCE
N°
ASSOCIATION DES SAUVAGINIERS DU [Adresse 6]
C/
[V]
DB/MC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 514 et 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/01404 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW5S
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE BEAUVAIS DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
ASSOCIATION DES SAUVAGINIERS DU [Adresse 6], Association Loi 1901 n° W602001132, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me DENYS substituant Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocats au barreau d'AMIENS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Octobre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 novembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
Par jugement en date du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- Rejeté la demande de validation du congé du 16 juin 2020 de l'association des Sauvaginiers du [Adresse 6],
- Rejeté la demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation de l'association des Sauvaginiers du [Adresse 6],
- Condamné l'association des Sauvaginiers du [Adresse 6] à payer la somme de 3 300 euros à M. [S] [V] à titre de dommages-intérêts,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné l'association des Sauvaginiers du [Adresse 6] aux dépens,
- Condamné l'association des Sauvaginiers du [Adresse 6] à payer à M. [S] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté la demande de l'association des Sauvaginiers du [Adresse 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 16 mars 2023, l'association des sauvaginiers du [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [S] [V] et a notifié au conseil de M. [S] [V] ses conclusions d'appelante le 12 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 28 septembre 2023, M. [S] [V], demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- Prononcer la radiation de l'appel interjeté par l'association des sauvaginiers des [Adresse 6] le 16 mars 2023,
- Condamner l'association des Sauvaginiers du [Adresse 6] à payer à M. [S] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 8 septembre 2023, l'association des Sauvaginiers du [Adresse 6] demande au conseiller de la mise en état de :
- Débouter M. [S] [V] des fins de l'incident et de toutes ses prétentions,
- Condamner M. [S] [V] en tous les dépens outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 4 octobre 2023.
SUR CE,
Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et compte tenu de la date de l'introduction de l'instance devant la juridiction du premier degré, en l'espèce le 14 décembre 2021 , le litige est soumis aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, et non à celle de l'article 526 dans sa rédaction antérieure à ce décret.
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
En l'espèce, l'association des sauvaginiers du [Adresse 6] ne conteste pas ne pas s'être acquitté des dépens et frais irrépétibles mis à sa charge par la décision entreprise et dans le même temps, elle ne justifie pas en quoi l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou en quoi elle se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de radiation a été présentée dans les délais prescrits.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation présentée par l'intimé.
La présente instance d'incident a conduit M. [S] [V] à exposer des frais irrépétibles indemnisables au titre de l'article 700 du code de procédure civile, contrairement à ce que soutient l'association des sauvaginiers du [Adresse 6]. Dès lors, l'équité commande de condamner l'association des sauvaginiers du [Adresse 6] à payer à M. [S] [V] la somme de 1 000 euros à ce titre.
L'association des sauvaginiers du [Adresse 6] qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'incident par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
- Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée,
- Ordonne la radiation de l'affaire RG 23/01404 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile,
- Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
- Condamne l'association des sauvaginiers du [Adresse 6] à payer à M. [S] [V] la somme de 1 000 euros en indemnisation de se frais irrépétibles d'instance d'incident,
- Condamne l'association des sauvaginiers du [Adresse 6] aux dépens de l'incident,
- Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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