Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03104 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILVT
N° de minute : 327/24
ORDONNANCE
Nous, Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [W] [Z]
né le 27 Août 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 14 décembre 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [W] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 août 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [W] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h25 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 03 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [W] [Z] ;
VU l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2024 à 10h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [W] [Z], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [Z] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 03 septembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [W] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Septembre 2024 à 15h42 ;
VU les avis d'audience délivrés le 05 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à [S] [B], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 05 septembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 06 septembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [W] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [S] [B], interprète en langue arabe assermenté, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 septembre 2024 à 10h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 05 septembre 2024 à 15h42, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Sur la régularité de la requête en prolongation
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, l'exception de procédure relative à la compétence du signataire de la requête a bien été soulevé avant toute défense au fond. Il convient donc d'examiner cette demande.
A l'appui de son appel M. [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que les motifs des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il ressort de l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2024 portant délégation que Mme [O] [Y], secrétaire administrative et signataire de la requête en première prolongation, est expressément déléguée à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de maintien sous surveillance des étrangers placés en rétention auprès du juge des libertés et de la détention.
La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est par ailleurs pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
M. [Z] reproche à l'administration de n'avoir effectué aucune diligence pour le reconduire vers la Suisse, pays responsable de sa demande d'asile.
L'administration justifie qu'elle a saisi le consulat général d'Algérie d'une demande de laissez-passer consulaire le 31 août 2024. Il n'est par ailleurs pas démontré par M. [Z] qu'au moment du placement en rétention, l'administration était informé qu'il avait déposé une demande auprès des autorités suisses, étant relevé que le document produit par l'étranger est difficilement lisible et ne permet pas de démontrer la réalité de cette demande. Aucun élément ne permet en outre de considérer que l'administration était tenue de saisir les autorités suisses d'une demande de prise en charge de l'étranger.
Il apparaît ainsi que l'administration a effectué les diligences nécessaires et que l'absence de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement ne peut dès lors pas lui être imputée. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [W] [Z] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 Septembre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [W] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Septembre 2024 à 14h20, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. X se disant [W] [Z]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Septembre 2024 à 14h20
l'avocat de l'intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
comparant
l'intéressé
M. X se disant [W] [Z]
par visioconférence
l'interprète
[B] [S]
l'avocat de la préfecture
Me
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [W] [Z]
- à Maître Michel ROHRBACHER
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [W] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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