Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-16.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.297
Date de décision :
9 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 17 mars 2006, le véhicule conduit par Mme X... a percuté des glissières de sécurité sur l'autoroute Paris-Normandie ; que Mme X... et son assureur, la société Filia Maif ayant refusé de rembourser à la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) les frais d'intervention du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), la SAPN les a assignés en paiement devant une juridiction de proximité ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que l'article L. 1424-42, alinéa 6, du code général des collectivités territoriales qui apporte au principe de gratuité des interventions du SDIS se rattachant à ses missions de service public une exception appelant une interprétation stricte, dispose que les frais de ces interventions sur le réseau routier et autoroutier concédé doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers, dans les conditions déterminées à l'alinéa 7 du même article, et exclut ainsi que ces sociétés puissent obtenir de la personne tenue à réparation, ou de son assureur, le remboursement de ces frais ;
Attendu que pour condamner solidairement Mme X... et la société Filia Maif à verser à la SAPN les frais d'intervention du SDIS, le jugement retient que le préjudice matériel de la SAPN comprend tous les frais occasionnés par l'accident y compris ceux payés au SDIS ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner solidairement Mme X... et son assureur à payer des dommages-intérêts à la SAPN pour procédure abusive, le jugement énonce que compte tenu des décisions judiciaires intervenues préalablement, Mme X... et la société Filia Maif seront condamnées à verser à la SAPN 100 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit de se défendre en justice, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Pont-l'Evêque ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la SAPN de toutes ses demandes ;
Condamne Société des autoroutes Paris-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Société des autoroutes Paris-Normandie à payer à société Filia Maif et à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Filia Maif et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué :
D'AVOIR condamné solidairement la société FILIA-MAIF, assureur d'un véhicule accidenté, et Madame X... à verser à la SAPN une somme de 459,75 au titre de l'intervention du SDIS sur son réseau ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il est établi que cet accident est sans relation avec le dommage ; qu'il ressort du rapport de gendarmerie que le véhicule conduit par Madame Elodie X... a percuté le 17 mars 2006, les glissières de sécurité au point kilométrique 202 de l'autoroute Paris-Normandie à proximité de la commune de Cricqueville en Auge, après un endormissement de la conductrice ; que différents désordres ont été constatés tant sur le véhicule de Madame Elodie X... que sur les glissières de sécurité ; que Madame Elodie X... et la SAS FILIA MAIF ont refusé de procéder au règlement des frais concernant l'intervention des SDIS au motif que les frais de secours-pompiers sont gratuits en application de l'article 27 de la loi du 13 août 2004 relative à la sécurité civile ; que pour elles, la convention conclue entre la SANEF et le SDIS a pour objet de définir les conditions de prise en charge financière par la SANEF, des interventions effectuées par le SDIS ; qu'elle ne stipule pas que la SANEF bénéficie à ce titre, d'un recours contre les conducteurs dans les cas de secours pour les accidents de la circulation entre les véhicules ; que de même, le cahier des charges de la concession définit les modalités d'exploitation de l'objet de la concession et ne peut en aucun cas être opposé à un tiers à cette relation ; mais que l'article L1424-1 du Code Général des Collectivités territoriales a créé dans chaque département un établissement public dénommé « Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) » ; que ces SDIS sont notamment chargés du Secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres selon l'article L1424-2 du Code Général des Collectivités territoriales ; que l'article L1424-42 du même code stipule que le SDIS n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public et que dans le cas contraire, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, que l'article L1424-42 alinéa 6 précise que les interventions effectuées par le SDIS sur le réseau routier et autoroutier concédé, font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires du réseau routier ou autoroutier ; que la SANEF justifie de la facturation de 459,75 euros au titre de l'accident survenu le 17 mars 2006 correspondant au barème et tarif forfaitaire définis dans la convention entre la SANEF et le SDIS ; que le préjudice matériel de la SANEF comprend tous les frais occasionnés par l'accident y compris ceux payés au SDIS ; qu'il convient donc de condamner Madame Elodie X... et la SAS FILIA MAIF solidairement à payer à La SAPN la somme de 459,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2007 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont pour activité l'exécution d'une mission de service public et que les SDIS permettent à ces sociétés le complet accomplissement de leur mission en procédant à l'évacuation des usagers victimes d'accident ; que la prise en charge, par les sociétés concessionnaires d'autoroute, des frais d'intervention des SDIS constitue donc une modalité du financement de ces services qui est prise en compte dans le coût du péage au titre de ses frais d'exploitation ; que cette prise en charge ne constitue donc pas un dommage dont la société concessionnaire peut réclamer la réparation au responsable de l'accident qui s'est acquitté du péage ; qu'en accueillant toutefois la demande de la SAPN en remboursement des frais engagés du fait de l'intervention du SDIS sur son réseau, le Tribunal a violé l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE le secours d'urgence et l'évacuations des victimes d'accident font partie, et sont même au cour des missions de service public confiées aux SDIS ; que ce service public administratif obligatoire est gratuit et n'a pas à être pris en charge par l'usager, sauf texte législatif contraire ; que la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a, pour le financement des SDIS, autorisé la facturation de leurs interventions sur les réseaux routiers et autoroutiers aux sociétés concessionnaires sans permettre pour autant à ces dernières d'en faire peser la charge définitive au conducteur impliqué dans un accident de la route ou à son assureur ; qu'en accueillant la demande de la SAPN en remboursement des frais engagés du fait de l'intervention du SDIS sur son réseau, le Tribunal a violé les articles L.1424-2 et L.1424-42 du Code général des collectivités territoriales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué :
D'AVOIR condamné solidairement la société FILIA MAIF et Madame X... à payer à la SANEF une somme de 100 pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu des décisions judiciaires intervenues préalablement, Madame Elodie X... et la SAS FILIA MAIF seront condamnés à verser à La SAPN 100 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus ; qu'en se contentant, pour retenir la faute de la société FILIA MAIF et de Madame X..., de relever que des « décisions judiciaires intervenues préalablement » auraient dû les inciter à faire droit aux réclamations de la SAPN, le juge de proximité a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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