Texte intégral
N° RG 24/04759 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PW32
Nom du ressortissant :
[Z] alias [M] [F] [R] [P] [O] [J]
[J] C/
PREFECTURE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [Z] [J] se disant à l'audience être [M] [J]
né le 11 Décembre 1995 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité EGYPTIENNE
Actuellement retenu au rentre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [T] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ;
ET
INTIME :
PREFECTURE DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juin 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 mars 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de X se disant [Z] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise et notifiée le 24 mai 2023 à l'intéressé par le préfet de la Loire.
Par ordonnances des 27 mars, 25 avril et 25 mai 2024, respectivement confirmées en appel les 30 mars, 27 avril et 28 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de X se disant [Z] [J] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 7 juin 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours de [M] [F] [R] [P] [O] se disant [Z] [J].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 juin 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil de X se disant [Z] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 juin 2024 à 12 heures 37 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
Le conseil de X se disant [Z] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2024 à 10 heures 30.
X se disant [M] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de X se disant [M] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X se disant [Z] [J] a eu la parole en dernier. Il a indiqué se nommer en réalité [M] [J].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X se disant [M] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de X se disant [M] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que l'intéressé vient d'être identifié par les autorités consulaires tunisiennes comme étant [M] [F] [R] [P] [O] et qu'une demande de routing a été présentée et transmise à ces dernières en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; qu'un vol est d'ores et déjà organisé le 12 juin 2024 ;
Que le premier juge est approuvé en ce qu'il a apprécié souverainement qu'un laissez-passer consulaire allait être délivré dans le temps de la dernière prolongation exceptionnelle ;
Attendu que le critère de la menace pour l'ordre public n'a pas à être examiné en ce que cette motivation était surabondante alors que d'autre part les dernières déclarations de l'intéressé sur son identité, particulièrement fantaisistes, sont susceptibles d'être retenues comme manifestant une obstruction à son éloignement ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant alors [Z] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
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