Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-14.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.973
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal des établissements La Maison Doc, qu'il exploite à titre individuel à Fontvielle (Principauté de Monaco), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Provence torrefaction, société anonyme, dont le siège social est à Cogolin (Var), lot n° 17, zone industrielle,
2 / des établissements Z...
A... France, dont le siège social est sis à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), ...,
3 / de la société CK Sud distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des établissements Y...
A... France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Provence torréfaction et la société CK Sud distribution ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'en vertu de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu sur contredit de compétence est susceptible de pourvoi en cassation ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mars 1992) et les productions, que M. X... a assigné le 9 avril 1990 devant un tribunal de commerce la société Y...
A... France (la société) en demandant notamment la résolution de conventions qui le liaient à cette société et d'être libéré de toute obligation de non-concurrence à son égard ; que le 23 mai 1990, la société a assigné à son tour M. X... et deux sociétés (Provence torréfaction et CK Sud-distribution) devant le même tribunal de commerce ; que soulignant que M. X... avait pris l'initiative de saisir le tribunal du litige par l'assignation du 9 avril 1990 et réclamant la jonction des instances, la société demandait qu'il soit fait interdiction à M. X... et aux deux sociétés assignées de commercialiser des produits concurrents des siens, la condamnation des défendeurs à lui payer plusieurs sommes, la désignation d'un expert et la résiliation d'un contrat de fourniture exclusive
qu'elle avait conclu avec M. X... ; que, le 1er juin 1990, M. X... a assigné la société devant le tribunal de première instance de Monaco aux mêmes fins que celles qui étaient l'objet de son assignation devant le tribunal de commerce, et que le 3 juillet 1990, il a fait radier l'affaire du rôle de ce tribunal ; que la société a obtenu le 2 octobre 1990 la jonction des assignations réciproques des 9 avril et 23 mai ; que M. X... et la société Provence torréfaction ont invoqué l'incompétence du tribunal de commerce ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu sur contredits, d'avoir dit le tribunal de commerce compétent, aux motifs que la citation devant la juridiction monégasque n'avait pu valoir désistement valable de la procédure que M. X... avait choisi d'initier devant le tribunal de commerce, alors que le désistement d'instance n'est soumis à aucune forme particulière et résulte suffisamment d'actes incompatibles avec la volonté de poursuivre l'instance ; que, de même, l'acceptation du désistement d'instance n'est soumise à aucune forme ;
qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait, dans son assignation de la société devant la juridiction monégasque, en date du 1er juin 1990, exprimé clairement sa volonté d'abandonner l'instance introduite à Rouen ; que l'arrêt ne pouvait dès lors déclarer le désistement non valable par suite du défaut d'acceptation, par l'adversaire, sans se prononcer sur les conclusions de M. X... faisant valoir que la société avait, à son tour, déposé le 22 mai 1991, devant la juridiction monégasque, des conclusions reconventionnelles et ce postérieurement à son assignation du 23 mai 1990 devant le tribunal de commerce de Rouen, ce qui impliquait sa volonté de ne pas poursuivre l'instance introduite à Rouen et l'acceptation du désistement ; qu'ainsi l'arrêt aurait violé les articles 397 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que depuis l'assignation que la société lui avait fait délivrer et qui valait demande reconventionnelle, M. X... ne pouvait plus se désister sans l'accord de son adversaire, et retenu qu'une simple demande de radiation n'emporte pas par elle-même désistement, énonce, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que peu importe l'attitude adoptée par la société devant le tribunal de Monaco, "les conclusions qu'elle y a déposées n'ayant été prises que dans le but de ne pas retarder davantage le débat pour le cas où le présent arrêt retiendrait la compétence monégasque" ;
D'où il suit que l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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