Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 octobre 1991. 89-22.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-22.011

Date de décision :

15 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jésus X..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Midland bank, dont le siège social est à Paris (8e), 2, place Rio de Janeiro, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Midland bank, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes authentiques des 2 octobre 1980 et 13 novembre 1981, la Midland Bank a consenti à la SARL Les Gloriettes, pour le financement d'un programme de construction, deux ouvertures de crédit, l'une de 400 000 francs, l'autre de 630 000 francs, qui devaient être remboursées, la première le 28 février 1982, la seconde le 28 février 1983, garanties par une inscription d'hypothèque sur les immeubles à construire ; que, par acte sous seing privé du 30 juillet 1981, M. X... s'est porté caution solidaire, à concurrence de 630 000 francs en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, des engagements de la société envers la banque en renonçant au bénéfice de l'article 2037 du Code civil ; qu'après achèvement du programme et vente des appartements, la banque a mis en demeure la société de payer la somme de 53 816,13 francs représentant le solde débiteur de son compte courant ; qu'après l'avoir également mis en demeure, la banque a assigné M. X... en paiement de cette somme ainsi que de dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 29 septembre 1989) a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à cette décision de lui avoir opposé sa renonciation au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, alors que, d'une part, la loi du 1er mars 1984, réputant non écrite une telle clause, s'appliquait aux cautionnements conclus avant son entrée en vigueur qui n'avaient pas épuisé leurs effets à cette date, alors que, d'autre part, en déclarant que l'impossibilité de subrogation n'était pas le fait du créancier aux motifs qu'un refus de mainlevée des sûretés au fur et à mesure de la vente des lots allait à l'encontre de l'économie de l'opération, la cour d'appel aurait violé ledit article 2037 du Code civil ; Mais attendu que l'article 2037 du Code civil, tel que modifié par l'article 49 de la loi du 1er mars 1984, qui ne présente aucun caractère interprétatif, n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la clause de renonciation au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, souscrite par M. X... dans l'acte de cautionnement du 30 juillet 1981, était licite, n'avait pas à répondre à un moyen inopérant pris de l'application de ce texte ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors que, d'une part, en se fondant uniquement sur les documents établis par la banque, la cour d'appel aurait méconnu la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de titre à soi-même et alors que, d'autre part, en condamnant la caution au motif qu'elle n'avait pas sérieusement contesté la créance, les juges du second degré auraient inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, que la créance de la banque était fondée sur deux ouvertures de crédit, consenties par actes authentiques, dont les montants et les dates d'échéances étaient déterminés ; que la société, à laquelle le décompte avait été notifié après l'arrivée du terme, n'avait élevé aucune contestation ; que M. X... ne démontrait pas que la société avait payé la dette ; que la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge, que la preuve de la libération de la débitrice principale et de la caution n'était pas rapportée ; que sa décision n'encourt donc pas les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être davantage accueilli que le précédent ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... soutient encore que la cour d'appel ne pouvait le condamner au paiement des intérêts au taux conventionnel sans rechercher si un accord était intervenu entre les parties pour le maintien de ces intérêts après la clôture du compte ; Mais attendu que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel le moyen qu'il invoque devant la Cour de Cassation ; que ce moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts alors qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi le droit de discuter les prétentions adverses avait dégénéré en abus, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X..., architecte de l'opération de construction et associé de la société Les Gloriettes, avait comparu en première instance sans conclure ; qu'en appel, il prétendait être déchargé de son engagement en raison de l'impossibilité d'être subrogé dans les droits de la banque, bien qu'ayant renoncé au bénéfice de l'article 2037 du Code civil ; qu'il était parfaitement informé de ce que le maintien de l'hypothèque consentie à la banque en garantie des ouvertures de crédit aurait rendu impossible la vente des appartements ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'attitude de cette partie dégénérait en abus du droit de se défendre en justice et causait au créancier un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-15 | Jurisprudence Berlioz