Cour de cassation, 13 décembre 1995. 95-80.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.737
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
DE BESANCON, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, du 22 septembre 1994, qui a relaxé Christian Z... du délit de blessures involontaires ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal alors applicable, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une chasse en battue organisée par Christian Z..., celui-ci a blessé Pascal X... ;
Attendu que, pour le relaxer du délit de blessures involontaires, les juges du second degré relèvent que la victime et son frère Marcel, chargés avec d'autres de la traque du gibier et qui avaient rejoint prématurément la ligne de "débucher", ont reçu de Christian Z..., qui s'y trouvait, l'ordre de se poster sur cette ligne, dans le but de les soustraire aux tirs des chasseurs postés ;
"qu'un chevreuil ayant été débusqué, Christian Z..., ventre au bois, a armé son fusil, pivoté et tiré deux cartouches au rembucher", l'une des balles ayant atteint Pascal X..., posté sur la droite du prévenu, à la cheville ;
Que les juges ajoutent que la victime a déclaré avoir été atteinte alors qu'elle se trouvait au milieu du chemin, après avoir effectué un pas en arrière à la vue de Christian Z... épaulant ;
"qu'il s'en évince que Pascal X... s'était posté au rembucher et non pas au débucher ainsi qu'il lui était pourtant prescrit" ; qu'ils concluent que Christian Z... ayant tiré au "rembucher", "c'est-à -dire conformément aux règles de sécurité, les blessures reçues par Pascal X... ne résultent que de la faute lourde commise par ce dernier" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et qui échappent, dès lors, au contrôle de la Cour de Cassation, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune faute de nature à engager la responsabilité pénale du prévenu, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. A..., Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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